Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, Mme B A, représentée par Me Métier, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté, en date du 28 juin 2024, par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;
3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les deux jours à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
-le signataire de l'acte était incompétent ;
- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 3 septembre 2024, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il conteste chacun des moyens soulevés par la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Villard ;
Considérant ce qui suit :
1.Mme B A, ressortissante albanaise née le 9 septembre 2000, déclare être entrée irrégulièrement en France le 5 octobre 2018. Elle a sollicité le statut de réfugié, qui lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 décembre 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 14 octobre 2019. Par un arrêté du 4 mai 2020, le préfet de la Savoie l'a alors obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an. Le recours qu'elle avait formé à l'encontre de cet arrêté a été rejeté par un jugement n°2003283 du 13 juillet 2020. S'étant maintenue sur le territoire malgré cette mesure d'éloignement, elle a ensuite sollicité le 5 janvier 2023 une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 28 juin 2024, le préfet de la Savoie lui a opposé un refus, qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2.Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
3.En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme Laurence Tur, secrétaire générale de la préfecture de la Savoie, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature par arrêté du 22 mai 2023, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté.
4.En deuxième lieu, l'arrêté en litige du 28 juin 2024 produit par le préfet de la Savoie dans la présente instance énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant ainsi à l'intéressée de le contester utilement. Le préfet n'étant pas tenu de mentionner dans sa décision tous les éléments caractérisant la vie privée et familiale en France de l'intéressée, celle-ci satisfait à l'obligation de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, quelque soit le bien fondé des motifs retenus. Par ailleurs, la circonstance, à la supposer établie, que l'arrêté qui avait été notifié à Mme A était incomplet est sans incidence sur sa légalité. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée ait signalé au préfet cette notification incomplète avant de saisir le tribunal d'un recours formé à son encontre, ni du fait qu'elle avait conclu le 11 septembre un contrat à durée indéterminée avec la société Eryne pour y exercer des fonctions d'employée de commerce.
5.En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6.Pour soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale, Mme A fait valoir qu'elle réside en France depuis six années et entretient des liens étroits avec sa sœur, qui réside comme elle à Chambéry et s'est vue reconnaître la qualité de réfugiée, ainsi qu'avec son neveu. Cependant, la durée de sa présence en France n'est due qu'à son maintien irrégulier sur le territoire malgré la mesure d'éloignement dont elle avait fait l'objet en 2020 et le rejet du recours qu'elle avait formé à son encontre. De plus, s'il est vrai que son père est décédé et que sa mère et ses deux autres sœurs résident régulièrement en Italie, elle dispose nécessairement de liens personnels dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans.
7.Par ailleurs, Mme A fait valoir qu'elle s'est particulièrement bien intégrée à la société française, ainsi qu'en attestent les attestations élogieuses émises essentiellement par des membres de la communauté Emmaüs qu'elle produit. Elle fait également valoir qu'elle est en mesure de subvenir à ses propres besoins grâce à son embauche le 11 septembre 2024 par la société Eryne dans le cadre d'un contrat à durée indéterminé en tant qu'employé de commerce, et pour l'exécution duquel elle a donné entière satisfaction, lui permettant ainsi de devenir responsable du magasin après une promotion par avenant. Cela étant, il n'est ni établi ni même allégué qu'elle ne pourrait s'intégrer professionnellement de la même manière dans son pays d'origine. Il ne ressort, par ailleurs, pas des pièces du dossier qu'elle aurait disposé d'une autorisation de travail pour exercer cet emploi, ni même, au demeurant, qu'elle en aurait informé les services de la préfecture avant que ne soit adopté l'arrêté en litige.
8.Dès lors, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France et nonobstant son intégration professionnelle, le préfet de la Savoie n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9.Enfin, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
10.Les dispositions citées au point précédent ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un ressortissant étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur sa situation. En l'espèce, les éléments invoqués par Mme A et mentionnés au point 6, tant ceux relatifs à sa vie privée et familiale que ceux relatifs à son intégration professionnelle, ne caractérisent pas l'existence de " considérations humanitaires " ou de " motifs exceptionnels " permettant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Savoie aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation ne peut qu'être écarté.
11.Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent l'être également, d'une part, ses conclusions à fin d'injonction, puisque la présente décision n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution, et d'autre part, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par la requérante à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête susvisée de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Savoie, ainsi qu'à Me Métier.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
M. Villard, premier conseiller,
Mme Fourcade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
Le rapporteur,
N. VILLARD
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2405877