Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 15 avril 2024 et le 11 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Saïdi, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler les décisions du 3 avril 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
- elles sont insuffisamment motivées et sont entachées d'un examen particulier de sa situation individuelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l'autorité de chose jugée par le tribunal correctionnel de Lyon le 1er juillet 2024 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, M. Segado a donné lecture de son rapport.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Segado, président-rapporteur,
- et les observations de Me Jourdain, substituant Me Saidi, pour M. A.
Une note en délibéré a été enregistrée, le 18 septembre 2024, pour la préfète du Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sierra léonais se disant né le 1er novembre 2006, déclare être entré sur le territoire français le 19 février 2023. Par un arrêté du 3 avril 2024 dont il demande l'annulation, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.
Sur les conclusions relatives à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Compte tenu de l'urgence qui s'attache à la situation personnelle et administrative de M. A, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. ".
4. Pour faire obligation à M. A de quitter le territoire français, la préfète du Rhône a estimé que l'intéressé était majeur et qu'il n'établissait pas en l'espèce entrer dans la catégorie d'étranger qui ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire en vertu de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il ressort des pièces du dossier que le rapport d'évaluation de l'âge et de l'isolement de M. A établi par le conseil départemental des Alpes-Maritimes le 14 mars 2023 a conclu à sa minorité sans émettre de doute ni préconiser une deuxième évaluation ou un test osseux et qu'une ordonnance a été rendue le 17 mai 2023 par la juge des tutelles des mineurs du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône ouvrant la tutelle de M. A, mineur né le 1er novembre 2006 sans représentant légal sur le territoire français et le déférant ainsi au président du conseil départemental du Rhône qui l'avait accueilli et hébergé suite à la réorientation de l'intéressé, ce dernier ayant été ainsi pris en charge par l'aide sociale à l'enfance du département du Rhône. Pour remettre en cause la minorité de l'intéressé et ces éléments, la préfète du Rhône s'est fondée sur un rapport de médecine légale du 25 janvier 2024 indiquant que l'âge biologique de l'intéressé n'était pas compatible avec l'âge allégué qui était de 17 ans et deux mois et qu'en considérant les trois méthodes d'évaluation réalisées, l'intéressé était majeur selon l'âge moyen avec un âge minimum de 21 ans, ainsi que sur des procès-verbaux de saisine et d'audition du 3 avril 2024 et un rapport simplifié d'analyse documentaire de la police aux frontières du 20 décembre 2023 concluant que le certificat de naissance produit par le requérant est une contrefaçon compte tenu que le fond d'impression et des mentions pré-imprimés sont en toner au lieu d'être réalisées en offset, que le mode d'impression du numéro de série n'est pas conforme s'agissant de toner au lieu de la typographie, que le sceau et la signataire de l'autorité est en toner, et eu égard à l'absence de la mention du sceau du ministère des affaires étrangères et internationales et de la coopération pour la certification de la signature de l'autorité de délivrance et de l'absence de la traduction. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'outre les éléments relatifs au rapport d'évaluation et à l'ordonnance du juge des tutelle des mineurs précédemment exposés, le requérant a produit un jugement prononcé le 1er juillet 2024, par lequel le tribunal correctionnel de Lyon, à la suite d'une plainte déposée par le conseil départemental du Rhône avec constitution de partie civile à l'encontre de M. A pour avoir détenu depuis le 20 septembre 2023 et jusqu'au 3 avril 2024 frauduleusement un document administratif, en l'espèce un certificat de naissance en vue de constater un droit, une identité ou accorder une autorisation qu'il avait falsifié et ce au préjudice du département du Rhône et pour avoir depuis le 17 mars 2024 et jusqu'au 1er avril 2024, par fraude ou fausse déclaration, obtenu ou fait obtenir des prestations ou allocations de toutes nature, liquidées ou versées par des organismes de protection sociale au détriment du département du Rhône, a fait droit à l'exception d'incompétence du tribunal correctionnel du fait de la minorité de M. A au moment de la commission des faits faute d'éléments suffisants pour renverser la présomption de minorité alléguée dès lors que, selon ce jugement, le contenu du rapport de la police aux frontières est insuffisant pour établir la non-conformité de l'acte d'état civil produit de sorte qu'il suffit à établir la minorité de l'intéressé qui par ailleurs a d'ailleurs été retenue par l'ensemble des institutions et juridictions françaises saisies de la situation de l'intéressé depuis son arrivée sur le territoire français, ces motifs étant en l'espèce le support nécessaire du dispositif de ce jugement pénal. Il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments que c'est à tort que la préfète du Rhône a estimé, à la date du 3 avril 2024, date de la décision attaquée, que M. A était majeur et non mineur de dix-huit ans. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu'en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français la préfète du Rhône a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre, et, par voie de conséquence, des décisions subséquentes lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant son pays de renvoi.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
7. M. A ayant été admis à l'aide juridictionnelle provisoire son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Saïdi, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Saïdi de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à ce dernier.
D E C I D E :
Article 1 er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 3 avril 2024 par lequel la préfète du Rhône a fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à l'avocate de M. A, Me Saidi, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas contraire, l'Etat versera cette somme à M. A.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er octobre 2024.
Le président-rapporteur,
J. Segado
L'assesseure le plus ancienne,
N. BardadLa greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,