Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2024, Mme C B A, représentée par Me Djinderedjian, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° OQTF/74/S/2023/102 du 10 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte journalière de 100 euros et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans les meilleurs délais ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A soutient que :
- la requête est recevable ;
- l'arrêté est entaché de l'incompétence de son signataire ;
- les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2024.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, Mme Letellier a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante ivoirienne âgée de 55 ans, est entrée en France le 9 mars 2022. Le 10 janvier 2023, elle a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 10 octobre 2023, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, par un arrêté du 15 décembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, le préfet de la Haute-Savoie a donné à M. Davide-Anthony Delavoet, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer toutes décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ".
4. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
5. En l'espèce, le collège de médecins de l'OFII a estimé, par son avis du 7 avril 2023 que si l'état de santé de Mme A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié et voyager sans risque vers son pays d'origine. Mme A, qui souffre d'une infection au VIH, soutient que le traitement qui lui est administré n'est pas disponible en Côte d'Ivoire. Toutefois, le seul certificat médical sur lequel elle se fonde, établi postérieurement à l'arrêté attaqué, n'est pas circonstancié et n'infirme pas l'avis des médecins de l'OFII rendu le 7 avril 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par le refus en litige, des dispositions citées au point 3 doit donc être écarté.
6. En dernier lieu, Mme A soutient que sa présence en France auprès de sa fille naturalisée française est nécessaire. Toutefois, à la date de la décision attaquée, la présence de l'intéressée sur le territoire français est très récente tandis qu'elle a passé l'essentiel de sa vie en Côte d'Ivoire où elle s'est nécessairement forgée des attaches. En dehors de sa fille en France, Mme A ne dispose d'aucune autre attache et ne fait état d'aucune insertion sociale ou par le travail. Rien ne fait obstacle à ce qu'elle vienne visiter sa fille régulièrement, comme elle l'a déjà fait en 2022 alors que celle-ci traversait une période difficile. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées, de même que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme C B A, à Me Djinderedjian et au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- Mme Letellier, première conseillère,
- Mme Aubert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.
La rapporteure,
C. Letellier
Le président,
M. SauveplaneLa greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.