Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2024, M. F C, représenté par Me Kummer, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 mai 2024 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour étudiant et l'a obligé à quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour étudiant dans le délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et en tout état de cause, dans l'attente, de lui délivrer sous huit jours une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous la réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Le refus de titre de séjour :
- est entaché d'une insuffisance de motivation en fait ;
- est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'apprécaition dès lors qu'il poursuit de manière réelle et sérieuse ses études dont il justifie de la progression ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
La décision d'éloignement :
- est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- méconnait le droit d'être entendu au regard des exigences de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- est entachée d'un défaut de motivation ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de l'Isère, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Lomé le 13 juin 1996 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de de l'audience publique :
- le rapport de M. A ;
- les observations de Me Kummer, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. F C, ressortissant togolais né le 7 janvier 1995, est entré régulièrement en France le 11 septembre 2021 avec un passeport et un visa de long séjour valable jusqu'au 31 août 2022 pour y suivre des études. Il s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant du 1er septembre 2022 au 31 août 2023. Le 12 juillet 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour étudiant. Après lui avoir délivré plusieurs autorisations provisoires de séjour, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre sollicité et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Eu égard à l'urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d'admettre M. C à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 9 de la convention franco-togolaise : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation dans des disciplines spécialisées qui n'existent pas dans l'Etat d'origine sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. "
4. Il résulte de ces stipulations que le renouvellement du titre de séjour en qualité d'étudiant est subordonné notamment à la justification de la poursuite effective des études ou du stage.
5. Pour refuser de renouveler le titre de séjour étudiant de M. C, le préfet s'est fondé exclusivement sur le défaut de progression et de sérieux de ses études.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est inscrit, à son arrivée en France en septembre 2021, en première année de Master (Master I) d'économie du développemennt de la faculté d'économie de l'université de Grenoble Alpes. Après en avoir validé le premier semestre, il a été admis au redoublement pour l'année 2022-2023. Au cours de cette nouvelle année universitaire, il a validé l'ensemble des crédits à l'exception de ceux correspondants au mémoire. Le jury l'a autorisé à se réinscrire à l'université en septembre 2023 pour valider son Master I et M. C a mis à profit cette nouvelle année universitaire pour réaliser un stage de trois mois au sein de l'université, avec cinq autres étudiants de master recrutés sur candidature, pour travailler sur un projet européen d'investissement visant à la mise en place d'une nouvelle formation paysanne et dans lequel il s'est distingué par son rôle moteur et son investissement. M. C justifie avoir validé son Master I et avoir été admis en deuxième année de Master pour l'année 2024-2025. Le requérant justifie par ailleurs travailler depuis son entrée en France, en qualité d'employé de la restauration, pour financer son logement et ses études. Au regard de ces éléments, le requérant justifie du sérieux et de la poursuite effective de ses études en France. Il est dès lors fondé à soutenir que le préfet a fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en refusant de lui renouveler son titre de séjour étudiant.
7. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision de refus de titre de séjour ainsi, par voie de conséquence, que la décision d'éloignement sur laquelle elle est fondée, doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C est inscrit à l'université en deuxième année de Master pour l'année 2024-2025, qu'il perçoit un revenu net imposable mensuel moyen de 820 euros et règle un loyer d'environ 300 euros mensuel au titre de son logement au CROUS, de sorte qu'il justifie de la possession de moyens d'existence suffisants au sens de l'article 9 de la la convention franco-togolaise. Dans ces conditions, le présent jugement d'annulation implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et celle d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 8 jours. Il n'est pas justifié d'assortir ces injonctions d'une astreinte.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
9. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Kummer, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Kummer de la somme de 1 000 euros.
DÉCIDE :
Article 1 :M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :L'arrêté du préfet de l'Isère en date du 14 mai 2024 est annulé.
Article 3 :Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. C un titre de séjour étudiant dans le délai de 2 mois jours à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 4 :L'Etat versera à Me Kummer une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 :Le présent jugement sera notifié à M. F C, à Me Kummer et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Mathieu Sauveplane, président,
- Mme B D, première-conseillère,
- Mme Emilie Aubert, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
La rapporteure,
E. A
Le président,
M. E
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2404539