Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, M. A B, représenté par Me Vray, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 24 janvier 2024 par lesquelles le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de procéder sans délai à l'effacement de son inscription au Système d'information Schengen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'un vice de procédure faute de production de l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision de refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois est entachée d'erreur d'appréciation au vu de sa situation médicale et est d'une durée disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Boulay, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant albanais né en 1991, entré en France le 3 juin 2018, a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade du 30 avril 2019 au 19 décembre 2019. Le renouvellement de ce titre lui a été refusé par un arrêté du préfet de la Loire du 22 octobre 2020, par lequel il lui a également été fait obligation de quitter le territoire français, le préfet alors s'étant approprié l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 19 octobre 2020 qui avait estimé que l'état de santé de M. B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, l'intéressé pourrait effectivement y bénéficier d'un traitement approprié. M. B a sollicité le 29 juin 2023 son admission au séjour en se prévalant de son état de santé. Par les décisions attaquées du 24 janvier 2024, le préfet de la Loire a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ".
3. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B, le préfet de la Loire s'est approprié le sens de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 11 décembre 2023 et a considéré que si l'état de santé de M. B nécessitait une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité.
4. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant souffre d'une paraplégie complète nécessitant qu'il suive un traitement médicamenteux à base d'antidouleurs, se déplace avec un fauteuil roulant, a besoin d'auto-sondages urinaires quotidiens et d'un traitement anticholinergique, en raison d'une vessie neurologique. Les différents documents médicaux produits par M. B attestent de la prise en charge médicale dont il a besoin et des soins qu'il doit réaliser, et établissent, notamment les certificats du médecin généraliste de l'intéressé des 3 mai 2024 et 16 juin 2024 et de son urologue du 11 septembre 2024, que l'absence d'une prise en charge médicale adaptée est susceptible d'entrainer une atteinte rénale importante et rapide, pouvant conduire à une insuffisance rénale sévère, et susceptible ainsi d'emporter pour M. B des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision du 24 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de cette décision de refus de séjour du 24 janvier 2024, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du préfet de la Loire obligeant M. B à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent jugement implique seulement nécessairement que, d'une part, compte tenu du motif d'annulation retenu, le préfet de la Loire réexamine la situation de M. B et, d'autre part, compte tenu de l'annulation de la décision portant annulation de l'interdiction retour, dans le cas où M. B a fait l'objet pour ce motif d'une inscription au fichier des personnes recherchées, que l'autorité préfectorale mette en œuvre la procédure d'effacement de cette inscription. En conséquence, il y a lieu d'enjoindre à l'autorité préfectorale, d'une part, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de munir, dans l'attente, M. B d'une autorisation provisoire de séjour et, d'autre part, de supprimer sans délai le signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Vray, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Vray de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du préfet de la Loire du 24 janvier 2024 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire de procéder au réexamen de la demande de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire de supprimer sans délai le signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen en application de l'interdiction de retour sur le territoire français.
Article 4 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Vray, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Vray renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
J. Segado La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,