Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 10 mai et 8 août 2024, M. C E, représenté Me Berry, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 août 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le refus de séjour :
- l'auteur de la décision était incompétent pour l'édicter ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- l'illégalité du refus de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français ;
- l'auteur de la décision était incompétent pour l'édicter ;
- la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la fixation du pays de renvoi :
- l'illégalité de la précédente décision prive de base légale la décision fixant le pays de destination.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. E n'est fondé.
M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Strasbourg du 6 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties, qui ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Claudie Weisse-Marchal ;
- et les observations de Me Berry représentant M. E, absent.
Considérant ce qui suit :
1. M. C E, ressortissant algérien né le 17 octobre 1984, est entré en France le 23 janvier 2018 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de type C à entrées multiples valable du 28 décembre 2017 au 28 mars 2018. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 juin 2018. Par un arrêté du 15 novembre 2018, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 25 janvier 2019, le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. M. E a demandé le réexamen de sa demande d'asile le 18 février 2020. Sa demande a été jugée irrecevable par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 février 2020, décision confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 19 août 2020. Le 17 mai 2023, M. E a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 7 août 2023, le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Le requérant demande au tribunal administratif d'annuler cet arrêté.
Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 27 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. F D, directeur de la règlementation, à l'effet de signer les décisions en matière de police des étrangers et, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D, à Mme B A, adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration et chef du bureau de l'admission au séjour. Il n'est ni soutenu ni établi que M. D n'aurait pas été absent ou empêché à la date d'édiction de l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions en litige, signées par Mme A, auraient été prises par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / () 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ".
4. M. E soutient qu'il réside en France depuis le 13 janvier 2018, soit depuis cinq ans et huit mois à la date de la décision attaquée. Il fait valoir, sans produire d'élément probant à l'appui de ses dires, qu'il a pris une part essentielle à l'organisation de l'hôtel IBIS dans lequel il résidait lors de la pandémie de COVID en préparant les repas pour une cinquantaine de personnes quotidiennement ou en remplaçant les femmes de ménages qui sont tombées malades. Toutefois, le requérant, qui s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et est sans charge de famille en France, ne fait ainsi valoir aucun obstacle à la poursuite de son existence dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans et dans lequel il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales et personnelles. Dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. E au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé.
Sur la décision obligeant M. E à quitter le territoire français :
5. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence.
6. En second lieu, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de ce que le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. E doivent être écartés pour les motifs exposés aux points 2 et 4.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
7. Pour les motifs exposés ci-dessus, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision obligeant M. E à quitter le territoire doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. E tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Laubriat, président,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère.
M. Muller, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
La rapporteure,
C.Weisse-Marchal
Le président,
A. Laubriat
La greffière,
A. Dorffer
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,