Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mai 2024, M. A C, représenté par Me Bohner, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de refus du bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur le refus de séjour :
- l'auteur de la décision était incompétent pour l'édicter ;
- la décision litigieuse méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- l'illégalité du refus de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision litigieuse est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la fixation du pays de renvoi :
- l'illégalité de la précédente décision prive de base légale la décision fixant le pays de destination.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Strasbourg du 8 juillet 2024.
Par ordonnance du 6 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 20 août 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Claudie Weisse-Marchal ;
- et les observations de Me Bohner représentant M. C, également présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant algérien né en 1994, est entré irrégulièrement en France au cours de l'année 2015. A compter de mars 2017 il a obtenu une autorisation provisoire de séjour, qui a été régulièrement renouvelée jusqu'au 27 février 2018, date à laquelle sa demande de titre de séjour pour raisons médicales a été rejetée avec mesure d'éloignement. Le 20 mai 2021, il a sollicité, son admission exceptionnelle au séjour tout en invoquant par ailleurs le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 22 février 2022, confirmé par le tribunal le 25 mai 2022 et la cour administrative d'appel de Nancy le 17 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Le 6 juillet 2023, l'intéressé a de nouveau sollicité son admission au séjour sur le fondement des mêmes dispositions. Par un arrêté du 29 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin lui a de nouveau refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Le requérant demande au tribunal administratif d'annuler cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () " Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. /L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2024 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que le tribunal l'admette à l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
4. En premier lieu, par un arrêté du 7 juillet 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département, à l'exception de certaines mesures au nombre desquelles ne figure pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que M. B, signataire de la décision attaquée, ne dispose pas d'une délégation de signature doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ".
6. M. C, célibataire sans charge de famille, se prévaut de sa durée de présence en France depuis 2015. Il se prévaut également de sa volonté d'intégration dans la société française à travers sa participation bénévole aux activités de l'association " DEFIIS " de février 2022 à juin 2023 et de ses efforts pour perfectionner sa maîtrise de la langue française avec le suivi de cours de français langue étrangère à raison de deux heures par semaine depuis 2021. Par ailleurs, le requérant indique qu'il dispose d'une promesse d'embauche, qu'il a entrepris des démarches afin de pouvoir travailler comme auto-entrepreneur dans le secteur du bâtiment et qu'il a, à cette fin, acquis un véhicule assuré à son nom. Toutefois, le requérant a fait l'objet de deux précédentes obligations de quitter le territoire français en mars 2018 et février 2022 qu'il n'a pas exécutées, il ne conteste pas que ses parents et ses sept frères et sœurs résident en Algérie et il ne justifie d'aucune attache particulière en France. Par ailleurs, ses efforts d'insertion professionnelle et d'apprentissage du français ne suffisent pas à démontrer son insertion en France. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour en litige n'a pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été opposé. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l'accord franco-algérien doivent être écartés. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. C doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence.
8. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. C doivent être écartés pour les motifs exposés au point 6.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
9. Pour les motifs exposés ci-dessus, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision obligeant M. C à quitter le territoire doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire de M. C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Laubriat, président,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère.
M. Muller, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
La rapporteure,
C. Weisse-Marchal
Le président,
A. Laubriat
La greffière,
A. Dorffer
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,