Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 8 mai, 20 juin et
30 juin 2024, M. C B, représenté par Me Boukara, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 mai 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une période de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de résident, subsidiairement une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et à défaut, dans ce même délai, de procéder au réexamen de sa situation, et de lui délivrer dans tous les cas, dès la notification du jugement, un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ;
4°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de prendre toute mesure en vue d'effacer son signalement au système d'information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros TTC au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
- les décisions attaquées ont été adoptées en méconnaissance de la convention de l'organisation internationale du travail n° 17 sur les accidents du travail, ratifiée par la France le 17 mai 1948, et notamment ses articles 6,9, 10 et 17 ;
Sur la décision de refus de séjour :
- elle est entachée d'un défaut de motivation quant au refus de délivrance d'une carte de résident ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, en raison d'une convocation irrégulière devant la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle méconnaît les stipulations du a) et du c) de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'articles L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été adoptée en méconnaissance de la procédure contradictoire et notamment de son droit d'être entendu ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision de refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été adoptée en méconnaissance de la procédure contradictoire et notamment de son droit d'être entendu ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
- elle est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation, méconnaît sa vie privée et familiale et l'intérêt supérieur de ses enfants.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 et 25 juin 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Laetitia Kalt,
- les observations de Me Boukara, avocate de M. B,
- et les observations de M. A, représentant le préfet du Haut-Rhin.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, né en 1985, est entré régulièrement en France en 2009. Le 18 décembre 2018, il a présenté une demande de titre de séjour en faisant valoir la présence en France de son enfant français. Le préfet du Haut-Rhin, au regard des différentes condamnations pénales dont M. B a fait l'objet, a refusé de lui délivrer un titre de séjour mais lui a délivré plusieurs autorisations provisoires de séjour avec autorisation de travail. Par une décision du 4 juillet 2022, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Cette décision a été annulée par le tribunal en raison d'un vice de procédure. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 mai 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une période de deux ans.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. /L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. D'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. D'autre part, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. Il ressort certes des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet d'une dizaine de condamnations pénales entre 2010 et 2021, dont une, par un arrêt du 15 janvier 2016 de la cour d'assises d'appel du Val de Marne, à huit ans d'emprisonnement pour des faits de viol commis sous la menace. La dernière condamnation a été prononcée par un jugement du 8 janvier 2021 du tribunal correctionnel d'Albertville condamnant M. B à une peine de trois mois d'emprisonnement et 800 euros d'amende pour des faits commis le 4 août 2020 d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France. Saisie pour avis par le préfet du Haut-Rhin, la commission d'expulsion a, le 29 septembre 2023, estimé que la menace grave à l'ordre public qu'il présentait n'était plus actuelle et que M. B justifiait désormais d'une intégration familiale forte en France et a en conséquence émis un avis défavorable à l'expulsion. Il ressort également des pièces du dossier, notamment d'un courriel du 7 juillet 2023 émanant du service pénitentiaire d'insertion et de probation, que M. B a exécuté ses peines, dont le suivi n'a posé aucune difficulté.
7. M. B se prévaut de son mariage avec une ressortissante française, le 10 août 2019 et de la présence en France de ses deux enfants français, le premier issu d'une précédente union, âgé de quinze ans, qui ne vit pas sous son toit, et la seconde, âgée de quatre ans. Il ressort des pièces du dossier que M. B est en couple depuis sept ans avec une ressortissante française, qui exerce un emploi de cadre au sein de l'association Solidarité femmes, qu'ils sont mariés depuis cinq ans et vivent ensemble avec leur fille. M. B justifie également d'une insertion professionnelle, étant employé depuis le 18 mars 2022 par la société Bretzels Moricettes Poulaillon au terme d'un contrat à durée indéterminée, après avoir exercé de précédentes activités professionnelles de courte durée. Si les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir que M. B aurait conservé des liens importants avec son fils, qui vit avec sa mère, il en ressort néanmoins qu'il justifie subvenir aux besoins de sa cellule familiale actuelle. Dans ces conditions, en dépit des condamnations pénales dont le requérant a fait l'objet et alors qu'il ne présente plus, à la date de l'arrêté du préfet du 7 mai 2024, de menace actuelle à l'ordre public, il est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été adopté en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
8. Il en résulte que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté du 7 mai 2024 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
10. Compte tenu du motif retenu pour annuler l'arrêté en litige, l'exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve de toute modification de droit ou de fait pouvant affecter la situation de M. B, et notamment sans préjudice de nouvelles infractions commises ou de condamnations pénales dont celui-ci pourrait faire l'objet, que le préfet du Haut-Rhin lui délivre une carte de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, ainsi que, dans cette attente, un récépissé avec droit au travail. Elle implique également que le préfet procède sans délai à la suppression du signalement de l'intéressé aux fins de non-admission dans le Système d'Information Schengen.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Boukara, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 1 200 euros TTC.
D É C I D E :
Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 7 mai 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit pouvant affecter sa situation, de délivrer à M. B une carte de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de procéder sans délai à la suppression du signalement de M. B aux fins de non admission dans le Système d'Information Schengen.
Article 5 : L'Etat versera à Me Boukara la somme de 1 200 (mille deux cents) euros TTC, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Boukara et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal d'instance de Mulhouse.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 août 2024.
La rapporteure,
L. KALT
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
N. EL ABBOUDI
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,