Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mai 2024, M. B A, représenté par Me Muschel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions litigieuses sont entachées d'incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont contraires aux dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé.
Par ordonnance du 6 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 20 août 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties, qui ont été régulièrement averties du jour de l'audience, n'étaient ni présentes, ni représentées.
Le rapport de Mme Claudie Weisse-Marchal a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 2 septembre 1984, déclare être entré en France le 19 octobre 2020. A la suite de son interpellation le 22 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin a pris à son encontre le même jour un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement du 1er février 2024, ce tribunal a annulé cet arrêté et a enjoint à la préfète du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la situation de M. A. Par un arrêté du 21 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin lui a une nouvelle fois fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. Le requérant demande au tribunal administratif d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
3. M. A est père d'un enfant de nationalité française né le 30 juin 2023. Il est séparé de la mère de l'enfant, avec laquelle les relations sont très conflictuelles, les deux ayant notamment été jugés coupables par le tribunal correctionnel au mois d'avril 2024 de faits de violences commises l'un sur l'autre le 21 octobre 2023 avec interdiction de contact pendant dix-huit mois. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A, qui est détenteur de l'autorité parentale sur son fils, fait des virements à la mère de l'enfant et qu'il a engagé des démarches afin d'obtenir un droit de visite et de préserver ainsi son lien avec son enfant. Dans ces conditions, l'exécution des décisions litigieuses aurait pour effet de séparer durablement M. A de son fils en bas-âge avec le risque de ne plus pouvoir rester en contact avec lui compte tenu du très jeune-âge de l'enfant mais aussi des relations de l'intéressé avec la mère qui en a sollicité la garde exclusive. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a méconnu les stipulations précitées.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 21 mars 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que la préfète du Bas-Rhin délivre un titre de séjour à M. A. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un tel titre dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : L'arrêté du 21 mars 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer un titre de séjour à M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Laubriat, président,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère.
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
La rapporteure,
C.Weisse-Marchal
Le président,
A. Laubriat
La greffière,
A. Dorffer
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,