Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés, les 29 février et 15 juillet 2024, M. A se disant E D, représenté par Me Jaber, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d'une renonciation expresse à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que:
- l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 121 du code des relations entre le public et l'administration en l'absence de procédure contradictoire ;
- il est entaché d'erreur de fait ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 233-1, L. 234-1 et L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il ne pouvait pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le délai de départ volontaire de trente jours qui lui a été accordé est insuffisant compte tenu de sa situation personnelle et familiale.
La requête a été communiquée, le 4 mars 2024, au préfet de la Loire qui n'a pas produit d'observations en défense.
M. D a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- l'arrêt n° C-456/02 du 7 septembre 2004 de la Cour de justice de l'Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bardad, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A se disant E D, ressortissant bulgare né le 9 mars 1986, serait entré en France en 2018 selon ses déclarations. Par un arrêté du 12 février 2024, le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, les décisions contestées énoncent les considérations de fait et de droit sur lesquelles elles est fondées. Elles visent notamment, le 1° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles L. 232-1, L. 233-2 et L. 233-3 du même code ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionnent les éléments principaux relatifs à la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des motifs des décisions en litige que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D avant de prendre les décisions en cause. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration que : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. () ". Aux termes de l'article L. 121-2 : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : () 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; () ".
5. D'une part, il résulte des dispositions du titre V du livre II et des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux citoyens de l'Union européenne et autres membres de leur famille et, respectivement, aux autres ressortissants étrangers, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le requérant ne saurait utilement invoquer les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration à l'encontre de la mesure d'éloignement attaquée prise sur le fondement de l'article L. 251-1 du même code. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. D a été entendu, sur les conditions de son séjour en France, le 12 février 2024, à la suite de son interpellation et de son placement en garde à vue, le 11 février 2024, pour des faits de " recel de vol ". Par suite, et en tout état de cause, il n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement contestée serait intervenue en méconnaissance du principe du contradictoire.
6. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / () ". Aux termes de l'article L. 234-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne () qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. / () ".
7. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu'un citoyen de l'Union européenne ne dispose du droit de se maintenir sur le territoire national pour une durée supérieure à trois mois que s'il remplit l'une des conditions, alternatives, exigées à l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au nombre desquelles figure l'exercice d'une activité professionnelle en France. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la notion de travailleur, au sens du droit de l'Union européenne, doit être interprétée comme s'étendant à toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires.
8. D'autre part, aux termes de l'article L. 251-2 de ce code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 251-1, les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 234-1 ". D'autre part, aux termes de l'article L. 251-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; () L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ".
9. Pour prononcer l'arrêté attaqué, le préfet de la Loire s'est fondé sur la circonstance que M. D ne disposait d'aucun des documents exigés au titre des dispositions de l'article R. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il ne justifiait pas de l'exercice d'une activité professionnelle, qu'il n'établissait pas avoir noué des liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables en France, qu'il ne justifiait pas de ressources suffisantes pour lui et sa famille, d'une assurance maladie ni d'un hébergement stable afin de ne pas devenir une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale.
10. Il ressort des termes de la décision attaquée que M. D a déclaré être marié avec Mme C B et que le couple avait trois enfants à charge. S'il soutient qu'il exerce une activité professionnelle et vit en France avec sa famille depuis 2007, il ressort des pièces du dossier que M. D et sa compagne ont exercé, en dernier lieu, une activité de cueillette du 20 au 30 juin 2023, du 1er juillet au 31 juillet 2023 et du 1er au 22 août 2023. En outre, il ressort du procès-verbal des services de police du 12 février 2024, que M. D est inconnu au fichier URSSAF des personnes employées sur le territoire français. Le requérant ne justifie pas ainsi, à la date de la décision attaquée, avoir exercé une activité professionnelle en France au sens et pour l'application de L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, s'il produit notamment deux avis d'imposition sur le revenu des années 2021 et 2022, dont un avis d'imposition incomplet, il n'établit pas davantage disposer de ressources suffisantes pour lui-même et les membres de sa famille ni d'une assurance maladie pour chacun d'entre eux. Enfin, si M. D soutient qu'il justifie d'un droit au séjour permanent dès lors qu'il vit en France depuis 2007 avec son épouse et leurs trois enfants, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il remplirait la condition de résidence légale et ininterrompue en France pendant cinq ans prévue par l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'il disposerait d'un droit au séjour permanent faisant obstacle à ce que soit prononcé à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le préfet de la Loire n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation en estimant que M. D ne disposait d'aucun droit au séjour en France et qu'il pouvait ainsi faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ".
12. Si M. D se prévaut de l'exercice d'une activité professionnelle qui lui permet de subvenir aux besoins de sa famille et de la présence de la cellule familiale en France depuis 2007, il ne l'établit pas par les pièces qu'il produit. En outre, il ressort des termes de la décision attaquée que le requérant a été placé en garde à vue, le 11 février 2024, pour des faits de " recel de vol ". Par ailleurs, aucune circonstance ne fait obstacle à ce que le requérant poursuive sa vie familiale en Bulgarie. Dans ces conditions, en constatant l'absence de droit au séjour du requérant et en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Loire n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
13. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ".
14. Tel que cela a été exposé au point 12 du présent jugement, la vie familiale de M. D avec son épouse, de nationalité bulgare, et leurs trois enfants peut se reconstituer en Bulgarie où ils pourront, le cas échéant, poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
15. Aux termes de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. / L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel. ".
16. M. D ne fait état d'aucune circonstance exceptionnelle justifiant que soit augmenté, le délai de départ volontaire de trente jours, qui lui a été accordé. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par suite, sa requête doit être rejetée y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
La rapporteure,Le président,
N. BardadJ. Segado
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,