Résumé de la décision
Mme D A et M. C B ont demandé l'annulation de la décision du 22 mai 2024 par laquelle le recteur de l'académie de Reims a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire concernant le refus d'autorisation d'instruction en famille de leurs enfants. Les requérants soutiennent vivre dans une caravane et justifient d'un mode de vie itinérant. Le tribunal a rejeté leur requête, considérant qu'ils n'avaient pas prouvé la réalité de leur itinérance ni l'impossibilité pour leurs enfants de fréquenter un établissement scolaire.
Arguments pertinents
1. Inadéquation des preuves fournies : Le tribunal a souligné que les documents fournis par les requérants, tels qu'un certificat de circulation ancien, une attestation d'élection de domicile et la carte grise de la caravane, ne suffisent pas à établir la réalité de leur situation d'itinérance. Le recteur a donc légitimement conclu à l'absence de justification de l'impossibilité pour les enfants de fréquenter un établissement scolaire.
2. Application stricte de la loi : Le tribunal a appliqué les dispositions de l'article L 131-5 du Code de l'éducation, qui stipule que l'autorisation d'instruction en famille peut être accordée pour des motifs d'itinérance, mais uniquement si cela est dûment justifié. Le tribunal a noté que "l'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant".
Interprétations et citations légales
1. Article L 131-5 du Code de l'éducation : Cet article précise que les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire doivent soit inscrire l'enfant dans un établissement d'enseignement, soit obtenir une autorisation pour l'instruction en famille. La condition d'itinérance est clairement définie : "L'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public".
2. Article R 131-11-4 du Code de l'éducation : Cet article stipule que lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'itinérance, elle doit être accompagnée de "toutes pièces utiles justifiant de l'impossibilité pour l'enfant de fréquenter assidûment, pour ces raisons, un établissement d'enseignement public ou privé". Le tribunal a interprété cette exigence comme une nécessité de fournir des preuves concrètes et non simplement des déclarations ou des documents peu pertinents.
En conclusion, la décision du tribunal repose sur une interprétation stricte des exigences légales concernant l'instruction en famille, en insistant sur la nécessité de preuves tangibles pour justifier une situation d'itinérance.