Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Iharkane, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an, portant la mention " vie privée et familiale " ou " salariée ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice, par le préfet de la Seine-Saint-Denis, de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice, par le préfet de la Seine-Saint-Denis, de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lançon, première conseillère,
- les observations de Me Iharkane, avocat de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 21 mars 1994, entrée en France le 18 avril 2015, a demandé, le 14 juin 2021, le renouvellement de son certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans, en qualité de conjointe de Français. Par un arrêté du 26 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des nombreuses pièces versées au dossier que Mme B est entrée en France en 2015 et qu'elle y séjourne de manière habituelle depuis cette date, soit plus de huit ans à la date de l'arrêté litigieux. Si elle vit séparée de son conjoint de nationalité française depuis 2020, elle a maintenu des relations avec sa belle-famille et ce dernier. En outre, elle justifie d'une substantielle insertion professionnelle, ayant travaillé de septembre à décembre 2016 en contrat à durée déterminée, puis en tant qu'intérimaire de mai 2017 à décembre 2018, ainsi que les mois de janvier, mars, août, octobre et novembre 2019, et de nouveau en contrat à durée déterminée de février 2021 à juin 2022 pour Paris Habitat OPH. Elle a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) de gardienne d'immeuble en octobre 2020 et travaille pour l'office précité depuis le 13 juin 2022, en contrat de travail à durée indéterminée pour occuper des fonctions correspondant à son CAP. Dans ces conditions, malgré la rupture de la vie commune de Mme B avec son époux français, au regard de la durée de sa présence en France, de son insertion professionnelle correspond à ses qualifications professionnelles, des liens personnels entretenus sur le territoire français, en lui refusant la délivrance de tout titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision portant refus de titre de séjour du 26 décembre 2023 doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions datées du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'un certificat de résidence soit délivré à la requérante. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer ce titre de séjour à la requérante dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par Mme B.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 26 décembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet compétent de délivrer un certificat de résidence à Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.
La rapporteure,
L.-J. Lançon
Le président,
J.-F. Baffray
La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis et à tout autre préfet compétent en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.