Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Manès Louis Jeune, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du préfet de police portant refus de renouvellement de son titre de séjour mention " salarié " ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n'est pas motivée ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il n'a pas obtenu le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour lorsqu'il est venu à expiration le 4 mars 2023.
Une mise en demeure de produire un mémoire en défense a été adressée au préfet de police le 6 février 2024.
La clôture de l'instruction a été fixée au 12 avril 2024 par une ordonnance du 12 mars 2024.
Des pièces complémentaires, produites pour M. B, ont été enregistrées le 12 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 13 septembre 2024 :
- le rapport de Mme Aubert, présidente ;
- les observations de Me Louis Jeune pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malien né en 1982, a demandé à la préfecture de police le renouvellement du titre de séjour mention " salarié " délivré le 16 janvier 2018 et valable depuis cette date jusqu'au 15 janvier 2022. Lors de sa convocation à la préfecture le 5 décembre 2022, un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 4 mars 2023 lui a été délivré et n'a pas été ultérieurement renouvelé. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour, née le 5 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". En l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 2 octobre 2023, reçu le 4 octobre suivant, M. B a demandé au préfet de police de lui communiquer les motifs ayant justifié le rejet de sa demande de titre de séjour du 5 avril 2023. Il n'en ressort pas que le préfet de police qui, n'ayant pas produit de mémoire en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 6 février 2024, est réputé avoir acquiescé aux faits dont l'inexactitude ne ressort pas des pièces du dossier, a communiqué au requérant, dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, les motifs de sa décision. Dès lors, M. B est fondé à soutenir que cette décision n'est pas motivée.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite du préfet de police du 5 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de police réexamine la demande de renouvellement de titre de séjour mention " salarié " de M. B après l'avoir muni sans délai d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Par suite, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de sa notification, après l'avoir muni d'une telle autorisation. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet de police du 5 avril 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement après l'avoir muni sans délai d'une autorisation de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.
La présidente-rapporteure,
S. AUBERT
L'assesseur le plus ancien
S. JULINET
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.