Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 août 2023 et le 16 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Laazaoui, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- le préfet du Nord n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance du principe général des droits de la défense et du principe du contradictoire tels que garantis par les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en ce qu'elle repose sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français elle-même illégale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en ce qu'elle repose sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur
sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en ce qu'elle repose sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de circonstances humanitaires ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Borget a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 3 novembre 1983, qui déclare être entré en France en 2015, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour en 2018.
A la suite de la vérification de son droit au séjour par les services de police, le préfet du Nord a pris à son encontre, le 23 août 2023, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement et interdisant son retour sur ce territoire pendant deux ans.
Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale du requérant, mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement en renvoyant aux dispositions des articles L. 611-1, L. 612-3, L. 612-6 et
L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'en faisant état des conditions d'entrée de l'intéressé en France, du refus de titre de séjour antérieurement opposé, de ce qu'il n'a pas été en mesure de présenter un passeport en cours de validité, de son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français et de sa situation familiale. Par ailleurs, l'arrêté précise qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne et de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou tout pays où il serait légalement admissible. Enfin, la motivation de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français atteste que les critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté doit être écarté.
3. En second lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal établi à l'issue de l'audition de M. B par les services de police le 23 août 2023, que l'intéressé a été informé de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et invité à faire valoir ses observations. Par suite, le moyen tiré de l'existence tant d'un défaut du respect du droit de la défense que du principe du contradictoire, doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, les déclarations du requérant quant à une entrée en France en 2015 ne sont corroborées par aucune pièce. Il ressort en outre des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire sans qu'il ne soit établi qu'il participerait à l'entretien et l'éducation de son enfant de nationalité française. Les seuls éléments relatifs à sa gérance d'un commerce de réparation de téléphone ou la présence en France d'un cousin de nationalité française ne sont quant à eux pas de nature à établir une insertion sociale particulière. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet du Nord au regard des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
8. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. Ce moyen doit, par suite, être écarté et les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français invoqué au soutien des conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement doit être écarté.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de la décision lui interdisant le retour sur ce même territoire.
13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français.
Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code :
" Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".
14. En l'espèce, M. B ne fait état d'aucune circonstance humanitaire.
Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dans l'application des dispositions précitées ne peut qu'être écarté.
15. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
16. En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti de précisions pour permettre au tribunal d'en apprécier le
bien-fondé.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 23 août 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent l'être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Chevaldonnet, président,
- M. Borget, premier conseiller,
- Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. Borget
Le président,
Signé
B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.