Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2024, le préfet du Nord demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de Mme A du centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) SOS de Lille ;
2°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre pour débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant à défaut pour les occupants irréguliers de les avoir emportés.
Il soutient que :
- les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies, dès lors que le maintien, sans titre, de Mme A dans le logement qu'elle occupe fait obstacle à l'hébergement et l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile alors que les capacités d'accueil des demandeurs d'asile dans le département du Nord sont saturées ;
- l'injonction sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que Mme A se maintient dans ce logement malgré le rejet de sa demande d'asile et en dépit d'une mise en demeure de quitter les lieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, Mme A, représentée par Me Vergnole conclut :
1°) à ce qu'elle soit admise à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, au rejet de la requête ;
3°) subsidiairement, à ce qu'un délai de six mois lui soit accordé pour quitter les lieux ;
4°) à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de désigner un lieu d'hébergement préalablement à son expulsion ;
5°) à ce que soit mise à la charge de l'État le versement à Me Vergnole de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- son état de santé fait obstacle à son expulsion ;
- l'obligation de quitter le territoire français dont elle fait l'objet a été notifiée à la mauvaise adresse ;
- l'urgence n'est pas caractérisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 25 septembre 2024 en présence de M. Metallaghi, greffier d'audience, M. Terme a lu son rapport et entendu :
- les observations de Mme C, représentant le préfet du Nord ;
- les observations de Me Vergnole, représentant Mme A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ".
2. En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. D'une part, selon l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile " accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". L'article L. 551-1 du même code dispose que : " L'hébergement des demandeurs d'asile () prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". Le deuxième alinéa de l'article L. 542-1 du même code dispose que : " Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 552-15 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement (), l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu (). / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ".
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
5. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
6. Il résulte de l'instruction que Mme A, ressortissante guinéenne née le 1er janvier 1992, a formé une demande d'asile qui a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 29 décembre 2023 notifiée le 8 janvier 2024. Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a notifié à Mme A l'obligation de quitter le lieu d'hébergement mis à sa disposition par le centre d'accueil pour demandeurs d'asile SOS Lille par lettre du 16 janvier 2024, notifiée le 23 janvier suivant. Par un courrier du 23 janvier 2024 notifié le même jour, le gestionnaire du centre d'hébergement lui a rappelé cette obligation. Par courrier du 15 mai 2024 le préfet du Nord a mis en demeure Mme A de quitter son logement. Ainsi, bien que Mme A ne se soit pas présentée au rendez-vous prévu pour la notification de cette mise en demeure, la demande du préfet ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
7. La libération des lieux par Mme A présente, eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile dans le département du Nord, un caractère d'urgence et d'utilité. Si Mme A fait valoir qu'elle souffre de problèmes de santé, il ne résulte pas de l'instruction, en l'espèce, que ces troubles seraient de nature à remettre en cause l'urgence qui s'attache à son expulsion, alors en outre qu'une partie d'entre eux n'est attestée que par des documents médicaux datant au plus tard de 2023.
8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet du Nord tendant à ce qu'il soit enjoint à Mme A de libérer le logement qu'elle occupe, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Le préfet est également autorisé à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de la structure d'accueil, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme A à défaut pour elle d'avoir emporté ses effets personnels.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à Mme A de libérer l'hébergement qu'elle occupe au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile SOS de Lille et de le libérer de ses biens s'y trouvant dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le préfet du Nord est autorisé à donner toutes instructions utiles afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme A à défaut pour celle-ci d'avoir emporté ses effets personnels.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 30 septembre 2024.
Le juge des référés,
signé
D. TERME
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,