Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 4 septembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle fait valoir que la décision :
- est entachée d'un défaut de motivation ;
- méconnaît l'autorité de la chose jugée suivant jugement en date du 8 août 2024 ;
- méconnaît les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 23 septembre 2024 à 11H10, M. Vial-Pailler a présenté son rapport et constaté l'absence des parties.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante guinéenne, née le 4 mai 2002, déclare être entrée en France le 1er mars 2022. Après rejet de sa demande d'asile, en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile, le 31 aout 2023, elle a déposé une demande de réexamen enregistrée en procédure accélérée le 22 juillet 2024. Par une décision du 22 juillet 2024, l'OFII, a refusé à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, décision annulée par jugement du tribunal administratif de Grenoble le 8 août 2024. À la suite d'un nouvel examen de sa situation, l'OFII a pris la décision contestée de refus des conditions matérielles d'accueil, le 4 septembre 2024.
Sur l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, de prononcer l'admission provisoire de Mme B A à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. " A ceux de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. "
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. "
5. En premier lieu, la décision attaquée mentionne pour justifier le refus des conditions matérielles d'accueil, outre les articles L. 551-15, L.522-3 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que Mme A a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile et qu'elle n'est pas placée dans une situation de vulnérabilité. Ainsi, la décision comporte les motifs de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la requérante soutient que la décision du 4 septembre 2024 méconnaît l'autorité de la chose jugée suivant jugement en date du 8 août 2024. Par un jugement du 8 août 2024, le magistrat désigné a annulé la décision du 22 juillet 2024 en raison d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de la situation personnelle de la requérante. Compte tenu des motifs d'annulation retenus, il était loisible à l'OFII de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme A a bénéficié, le 20 août 2024, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile au guichet unique des demandeurs d'asile (GUDA), d'un entretien par un agent formé spécifiquement, en langue française, durant lequel sa situation a été évaluée. Par ailleurs, le médecin de l'OFII a conclu à une vulnérabilité de niveau 1, correspondant à une priorité pour un hébergement sans caractère d'urgence. L'OFII a donc pris en compte, dans sa nouvelle décision, les motifs d'annulation de la décision du 22 juillet 2024. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaît l'autorité de la chose jugée doit être écarté.
7. En application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et conformément aux objectifs de la directive du 26 juin 2013, il appartient à l'OFII de procéder à une évaluation des besoins particuliers en matière d'accueil des personnes vulnérables.
8. Mme A soutient que sa situation de femme seule l'expose à des dangers si elle ne dispose pas d'un logement adapté et qu'elle est suivie depuis son arrivée en France pour une hypertonie oculaire sans neuropathie optique glaucomateuse franche. Toutefois, ainsi qu'il résulte des déclarations de l'intéressée, Mme A bénéficie d'une solution d'hébergement par l'OFII qualifiée de stable. Par ailleurs, alors que le médecin de l'OFII a conclu à une vulnérabilité de niveau 1, correspondant à une priorité pour un hébergement sans caractère d'urgence, la requérante ne justifie pas que sa pathologie ophtalmique nécessitant une prise en charge spécialisée tous les trois mois, la placerait dans une situation particulière de vulnérabilité. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 551-15, D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste dans l'appréciation doivent être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : Mme B A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Blanc et à l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration.
Fait à Grenoble, le 27 septembre 2024.
Le juge des référés,
C. Vial-Pailler
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.