Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 27 août 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'OFII à lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et à lui procurer un hébergement.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation de sa situation ; la décision de refus se fonde uniquement sur le constat de l'existence d'une demande de réexamen de sa demande d'asile ; il présente une vulnérabilité au regard de son appartenance sexuelle ; il craint des persécutions ; il est sans ressources et se trouve en danger.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 septembre 2024 à 11H15 :
- le rapport de M. Vial-Pailler.
- les observations de Me Billet, représentant M. B A, qui a rappelé la vulnérabilité découlant de l'orientation sexuelle de ce dernier et qui a donné lieu l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M B A, ressortissant guinéen, née le 14 juillet 2003, déclare être entré en France le 24 février 2022. Après rejet de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile, le 02 avril 2024, il a déposé une demande de réexamen enregistrée en procédure accélérée le 27 août 2024. Par la décision attaquée du 27 août 2024, l'OFII, a refusé à M A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Sur l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, de prononcer l'admission provisoire de M B A à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. " A ceux de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. "
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ".
5. En application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et conformément aux objectifs de la directive du 26 juin 2013, il appartient à l'OFII de procéder à une évaluation des besoins particuliers en matière d'accueil des personnes vulnérables.
6. Contrairement à ce que soutient le requérant, l'OFII a procédé à un examen de sa vulnérabilité le 27 août 2024. Par suite, M A n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus des conditions matérielles d'accueil serait uniquement fondée sur le constat de l'existence d'une demande de réexamen de sa demande d'asile sans qu'il ait été procédé à une évaluation de sa vulnérabilité au préalable.
7. M A soutient être dans une situation de vulnérabilité eu égard au fait qu'il est demandeur d'asile homosexuel, sans ressources et sans solution d'hébergement, qu'il souffre de traumatismes sévères en raison des persécutions qu'il a subies dans son pays d'origine et qu'il craint quotidiennement que son homosexualité ne soit découverte par les expatriés de sa communauté résidant à Grenoble. Toutefois, la circonstance que le magistrat désigné ait annulé, le 26 juillet 2024, la décision fixant la Guinée comme pays de destination de la mesure d'éloignement en raison de sa condition de personne homosexuelle susceptible de l'exposer en Guinée à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, est sans incidence sur sa situation de vulnérabilité en France. Par ailleurs, M A ne justifie pas être exposé à un risque de persécution à Grenoble lié à son appartenance sexuelle et au refus des conditions matérielles d'accueil. En outre, l'OFII soutient, sans être contredit, que si l'intéressé a déclaré avoir de problèmes de santé, il n'a pas sollicité la délivrance d'un avis médical. Le requérant, qui ne produit aucun document médical pour justifier d'une vulnérabilité particulière, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreurs manifestes d'appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
O R D O N N E
Article 1er : M B A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M B A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M B A, à Me Billet et à l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration.
Fait à Grenoble, le 27 septembre 2024.
Le juge des référés,
C. Vial-Pailler
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.