Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, M. E D, représenté par Me Duby Delannoy, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé de se prononcer, notamment, sur la ou les causes des préjudices qu'il a subis à la suite de sa prise en charge par le CHU de Grenoble à compter du 28 août 2019.
Il soutient que cette expertise sera utile dans le cadre de la procédure en responsabilité qu'il est susceptible d'engager.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2024, le centre hospitalier universitaire de Grenoble-Alpes et la société Relyens, représentés par Me Ligas-Raymond, demandent qu'il leur soit donné acte qu'ils ne s'opposent pas à la tenue d'une expertise, sous les protestations et réserves d'usage, et que la mission de l'expert soit complétée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ".
2. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
3. Il résulte de l'instruction que M. D a été pris en charge pour une intervention chirurgicale par le CHU de Grenoble à compter du 28 août 2019. Des complications post-opératoires importantes sont intervenues, imposant à M. D de rester hospitalisé jusqu'au 7 février 2020.
4. Dans ces conditions, l'organisation d'une expertise apparait utile. Il y a lieu de désigner un expert, avec la mission définie à l'article 1er ci-dessous.
ORDONNE :
Article 1er : Le professeur C A, domicilié Hôpital Nord à Saint-Etienne (42055), est désigné en qualité d'expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. D et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de sa prise en charge au CHU Grenoble-Alpes ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de M. D, ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ;
2°) préciser l'état de santé actuel de M. D et se prononcer sur l'origine de cet état ; en cas de pluralité de causes, indiquer les conséquences de chacune et, le cas échéant, proposer au tribunal, un partage en termes de pourcentages ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si l'état de M. D a été causé par un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale contractée lors de sa prise en charge au centre hospitalier ; à cet effet, se faire remettre les compte rendus du CLIN, l'ensemble des protocoles d'hygiène applicables à l'acte litigieux, les résultats des enquêtes épidémiologiques effectuées, et, si nécessaire, les résultats des analyses environnementales ;
4°) préciser quelle était la probabilité d'apparition du dommage subi par M. D ;
5°) dire si un manquement aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales peut être relevé et si l'ensemble des mesures de prévention ont été appliquées conformément aux règles de l'art ; dans la négative, analyser la nature des erreurs, manque de précautions, négligences ou autres défaillances relevées ; indiquer, le cas échéant, dans quelle mesure l'état de santé de la patiente l'exposait particulièrement à la survenue de l'infection ;
6°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l'organisation des services ont été commises lors de la prise en charge de M. D ; le cas échéant, indiquer dans quelle mesure ces fautes ont concouru à la survenance du dommage ou ont fait perdre à M. D une chance d'éviter la survenue du dommage et, dans l'affirmative, déterminer l'ampleur de la chance perdue en distinguant le pourcentage imputable aux diverses causes établies ;
7°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l'état initial de M. D, ou l'évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l'établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
8°) indiquer, le cas échéant, la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, la date à laquelle il conviendra de revoir M. D ; dire si l'état de ce dernier est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ;
9°) déterminer, en les chiffrant précisément, les préjudices de toute nature subis par M. D ;
10°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de M. D, des représentants du CHU Grenoble-Alpes et de la société Relyens.
Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D, au CHU Grenoble-Alpes, à la société Relyens à l'expert.
Fait à Grenoble, le 1er octobre 2024.
Le juge des référés,
S. B
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.