Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2024, M. A B, représenté par Me Blanvillain, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il est entaché d'un défaut d'examen attentif de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Muller a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 5 mai 1979, est entré irrégulièrement en France le 15 septembre 2020 selon ses dires. Il s'est marié avec une ressortissante française le 31 octobre 2020. Par lettre du 1er avril 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Sa demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet le 2 août 2021 qui n'a pas été contestée. Le 18 octobre 2023, il a sollicité à nouveau la délivrance d'un titre de séjour en cette même qualité. Par un arrêté du 18 avril 2024, le préfet de la Moselle a refusé de lui accorder le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Le requérant demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (), soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement des articles 20 de la loi du 10 juillet 1991 et 61 du décret du 28 décembre 2020.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
5. Pour refuser le titre de séjour sollicité, le préfet de la Moselle relève que M. B ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire, qu'il peut solliciter la délivrance d'un visa portant la mention " famille de français " auprès des autorités consulaires en poste en Algérie et que la décision ne contreviendrait pas aux dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est sans charge de famille hormis celle propre à sa situation conjugale et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches en Algérie où résident notamment ses cinq frères et sœurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de 41 ans. Toutefois, M. B fait valoir qu'il est marié à une ressortissante française depuis le 31 octobre 2020 chez laquelle il réside, qu'il justifie d'une bonne intégration sociale dans la mesure où il maîtrise la langue française, qu'il assure des missions de bénévolat et qu'il dispose d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée. Il indique également que sa cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Algérie au motif que son épouse est française, qu'elle exerce une activité professionnelle et que le couple est engagé dans un projet de natalité qui requiert un suivi médical en France. Il ressort des pièces du dossier, notamment, des attestations de souscription de contrat d'assurance et d'abonnement au service d'électricité, des factures, des avis d'imposition et des attestations de paiement de la caisse d'allocations familiales que la communauté de vie entre les époux est établie depuis leur mariage. Par suite, eu égard à la longue durée de son séjour en France, à la stabilité des liens affectifs qu'il y a noués avec une ressortissante française depuis trois ans et six mois à la date de la décision contestée et à ses perspectives d'insertion professionnelle, le requérant est fondé à soutenir que les décisions portant refus de délivrer un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont prises. Elles ont donc méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 18 avril 2024 du préfet de la Moselle portant refus de délivrance d'un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à M. B. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Moselle de délivrer à M. B un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Blanvillain renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Blanvillain de la somme de 1 000 euros hors taxe.
DECIDE:
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 18 avril 2024 du préfet de la Moselle est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de délivrer à M. B un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'Etat versera à Me Blanvillain, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, une somme globale de 1 000 (mille) euros hors taxe au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Laubriat, président,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère.
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
Le rapporteur,
O. Muller
Le président,
A. Laubriat
La greffière,
B. Delage
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,