Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, M. B E, représenté par Me Pottier, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé de se prononcer, notamment, sur le surcoût lié à la surface de logement supplémentaire nécessaire pour se déplacer en fauteuil roulant et sur les aménagements indispensables de son logement, en intérieur et en extérieur. Il demande, en outre, que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'ONIAM au titre des frais de procès.
Il soutient que cette expertise sera utile dans le cadre de la demande complémentaire qu'il sera amené à présenter à l'ONIAM.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Roquelle-Meyer, demande qu'il lui soit donné acte qu'il ne s'oppose pas à l'expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d'usage. Il demande le rejet des conclusions présentées au titre des frais de procès.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ".
2. Par un arrêt n°19LY01597 du 3 mai 2021, la Cour administrative d'appel de Lyon a condamné l'ONIAM à verser à M. E la somme de 699 310,32 euros en réparation, au titre de la solidarité nationale, des conséquences dommageables pour M. E de la complication survenue lors de la transplantation cardiaque effectuée au CHU de Grenoble Alpes en 2012. Cet arrêt rejette les conclusions de M. E au titre du surcoût de surface supplémentaire pour le déplacement d'un fauteuil roulant et des frais d'aménagement particulier de son logement au motif qu'il ne fournissait aucun justificatif pour établir tant la réalité que le quantum de son préjudice et que sa demande ne pouvait, en l'état, qu'être rejetée.
3. M. E expose qu'il ne pouvait, à cette date, présenter de demande chiffrée, puisque les travaux n'étaient pas réalisés. Il fait valoir qu'il est maintenant en état de justifier de son préjudice, ceux-ci ayant été effectués.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise présentée par M. E et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 1 000 euros à verser à M. E en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A D, domicilié 10 chemin des aubépines à Chabeuil (26120), est désigné comme expert avec pour mission de :
1°- se rendre au domicile de M. E, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2°- indiquer le surcoût lié à la surface de logement supplémentaire nécessaire à M. E pour se déplacer en fauteuil roulant et aux aménagements indispensables de son logement compte tenu de son handicap, en intérieur et en extérieur ;
3°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
4° - tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de M. E et des représentants de l'ONIAM.
Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.
Article 7 : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera la somme de 1 000 euros à M. E en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à l'expert.
Fait à Grenoble le 1er octobre 2024.
Le juge des référés,
Stéphane C
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.