Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2024, M. B A, représenté par Me Semino, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 9 août 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a cessé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer et lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder dans un même délai à un nouvel examen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Semino d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de la décision attaquée n'est pas établie ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Moulinier, premier conseiller, en application des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Moulinier,
- les observations de Me Semino, représentant M. A présent, qui expose les moyens développés dans la requête et soutient en outre que l'OFII ne saurait être qualifié d'autorité chargée de l'asile au sens de l'article L. 551-16 du code précité, de sorte que le directeur territorial de l'OFII ne pouvait, sans méconnaître le champ d'application de la loi, fonder sa décision sur ces dispositions.
Le directeur général de l'Office français de l'immigration et l'intégration n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle :
1. M. A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. () ". L'article L. 551-16 du même code dispose : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants :1° Il quitte la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; 6° Il a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes. () ". Il résulte de ces dispositions, qui précisent les cas dans lesquelles les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées ou retirées, que l'octroi des aides matérielles aux demandeurs d'asile est subordonné à l'acceptation d'une offre d'hébergement dans un lieu déterminé.
3. D'autre part, les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui définissent les missions de l'OFII, prévoient que : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration est () chargé, sur l'ensemble du territoire, du service public de l'accueil des étrangers titulaires, pour la première fois, d'un titre les autorisant à séjourner durablement en France. () Il a également pour mission de participer à toutes actions administratives, sanitaires et sociales relatives : () 2° A l'accueil des demandeurs d'asile et à la gestion de l'allocation pour demandeur d'asile () ".
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que pour prononcer la cessation des conditions matérielles d'accueil au bénéfice de M. A, la directrice territoriale de l'OFII s'est fondée, d'une part, sur les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, sur la circonstance selon laquelle le requérant ne s'est pas présenté à l'hébergement dans lequel il a été orienté alors qu'il a été convoqué à plusieurs reprises pour ce faire. Toutefois, un tel motif ne figure pas au nombre des cas dans lesquelles les conditions matérielles d'accueil peuvent être retirées sur le fondement de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, si l'OFII fait valoir qu'une telle décision entrait dans le champ d'application du 3° de l'article L. 551-16, dès lors qu'en refusant une proposition d'hébergement alors qu'il s'était engagé à y accéder lors de son acceptation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, M. A n'aurait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile. Il résulte des dispositions rappelées au point précédent que l'OFII ne saurait être qualifié d'autorité chargée de l'asile au sens de l'article L. 551-16 du code précité, de sorte que la directrice territoriale de l'OFII ne pouvait, sans méconnaître le champ d'application de la loi, fonder sa décision sur ces dispositions. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que, bien qu'il ait fait l'objet d'une proposition d'hébergement, M. A aurait été effectivement admis dans un lieu d'hébergement, de sorte que la décision en litige ne pouvait, en tout état de cause, être fondée sur le 2° de l'article L. 551-16.
5. Il résulte de ce qui précède que la directrice territoriale a entaché d'une méconnaissance du champ d'application de la décision du 9 août 2024 par laquelle elle a prononcé la cessation des conditions matérielles d'accueil au bénéfice de M. A. Il y a lieu, dès lors, d'en prononcer l'annulation, sans qu'il y ait besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, le rétablissement rétroactif de l'allocation pour demandeur d'asile de M. A à compter du 9 août 2024, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Semino, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Semino de la somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 9 août 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. A est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'accorder le rétablissement rétroactif de l'allocation pour demandeur d'asile de M. A à compter du 9 août 2024, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Semino une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Semino renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Semino.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
Y. MoulinierLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.