Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2024, Mme A C, représentée par Me Snoeckx, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour :
- l'auteur de la décision était incompétent pour l'édicter ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L.423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- l'illégalité du refus de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la fixation du pays de renvoi :
- la décision contestée est contraire aux dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur l'interdiction de retour d'une durée d'un an :
- l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale l'interdiction de retour sur le territoire français ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme C a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Muller, rapporteur ;
- et les observations de Me Snoeckx représentant Mme C.
La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante congolaise, née le 18 mai 1978, déclare être entrée en France en avril 2012. Elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 décembre 2012 et par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 7 octobre 2013. Par un premier arrêté du 18 novembre 2013, le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligée à quitter le territoire. Par un nouvel arrêté du 24 juillet 2018, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire. En 2020, elle a sollicité à nouveau son admission au séjour. Par un arrêté du 6 octobre 2020, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire. Le 2 août 2022, elle a sollicité à nouveau son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. La requérante demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 21 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que M. B, signataire de la décision attaquée, ne dispose pas d'une délégation de signature régulière doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. En l'espèce, l'arrêté contesté mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont la préfète du Bas-Rhin a fait application et indique, avec suffisamment de précision, les circonstances de fait sur lesquelles cette dernière s'est fondée. La préfète relève que l'intéressée ne démontre pas que ses liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. La décision précise également que la situation de Mme C ne permet pas une admission exceptionnelle au séjour du fait que sa présence continue en France n'est pas avérée. En tout état de cause, la préfète n'était pas tenue de faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de Mme C dont elle avait connaissance mais seulement des faits qu'elle jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Il en va de même, pour les motifs ainsi exposés, du moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressée.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article L. 432-13 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ".
6. Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions de délivrance de l'un des titres prévus par les dispositions précitées de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du même code, qui justifient résider en France habituellement depuis plus de dix ans, et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.
7. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que la préfète a estimé que les documents produits par Mme C ne justifiaient pas de façon probante sa présence habituelle continue en France depuis 10 ans. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée produit des attestations de proches, des ordonnances médicales et divers courriers émanant essentiellement des organismes d'assurance maladie ou des juridictions administratives. Pour l'année 2015, elle ne produit toutefois qu'un courrier du 3 avril émanant de la caisse primaire d'assurance maladie relatif au renouvellement de ses droits à l'aide médicale d'Etat et une lettre du 18 mai émanant de la cour administrative d'appel de Nancy lui notifiant l'arrêt rendu le 12 mai. Pour l'année 2016, elle ne produit qu'une ordonnance médicale du 20 octobre et un résultat d'examen du même jour. Pour l'année 2017, elle ne produit que deux ordonnances datées des 16 août et 19 septembre ainsi qu'un courrier du 26 juin émanant de la caisse primaire d'assurance maladie relatif au renouvellement de ses droits à l'aide médicale d'Etat. Ainsi, alors que la préfète conteste en particulier la présence habituelle de Mme C en France entre 2015 et 2018, ces éléments ne permettent d'établir, au mieux, qu'une présence ponctuelle sur le territoire français pendant chacune de ces années. La requérante, n'est par suite, pas fondée à soutenir que la préfète ne pouvait refuser de lui délivrer un titre de séjour sans avoir, au préalable, saisi pour avis la commission du titre de séjour.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
9. Mme C, entrée en France en avril 2012, se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire et indique ne jamais être retournée en République Démocratique du Congo (RDC) depuis plus de 10 ans. Elle soutient qu'elle justifie d'une bonne insertion sociale en France, qu'elle y réside avec un compatriote sous le régime de l'union libre depuis 2021, qu'elle maîtrise la langue française, qu'elle exerce des activités bénévoles et dispose d'une promesse d'embauche datée du 2 septembre 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la durée du séjour en France de Mme C, dont le caractère ininterrompu n'est pas démontré, résulte en grande partie du temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile et du fait qu'elle n'a pas déféré aux multiples mesures d'éloignement prises à son encontre. Par ailleurs, si la requérante produit une attestation de concubinage datée du 7 mars 2023, elle n'apporte aucun autre élément de nature à confirmer l'existence d'une communauté de vie avec ce compatriote. En outre, elle n'établit pas, ni même ne fait valoir, qu'elle serait dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où, à la date de la décision contestée, vivaient son père, deux frères et une sœur et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans. De même, en l'absence de charge de famille, rien ne s'oppose à ce que sa relation de couple se poursuive en RDC, son pays d'origine et celui de son concubin, également objet d'une obligation de quitter le territoire en vertu d'un arrêté du 2 décembre 2020 de la préfète du Bas-Rhin, ou au sein de tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible. Il suit de là que les liens personnels et familiaux en France de la requérante, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, ses conditions d'existence et son insertion dans la société française, ne sont pas suffisamment intenses pour qu'elle soit fondée à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention précitée ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés. Pour les mêmes raisons, Mme C n'est pas davantage fondée à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
10. En dernier lieu, Mme C soutient qu'elle justifie de motifs d'admission exceptionnelle au séjour dès lors qu'elle a désormais le centre de ses intérêts privés et familiaux en France.
11. En présence d'une demande de régularisation déposée, sur le fondement de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un étranger dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si cette promesse d'embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
12. En l'espèce, il ressort des éléments cités au point 9 que la situation personnelle de la requérante n'est pas de nature à caractériser l'existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires pas plus que la promesse d'embauche en qualité d'agent de service. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit dès lors être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence.
14. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 8 et 9, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'atteinte à la vie privée et familiale doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
15. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de ces stipulations : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
16. En l'espèce, Mme C soutient qu'elle est menacée dans son pays d'origine. Elle fait état de craintes de subir des traitements inhumains ou dégradants à raison de son activité politique passée et renvoie à la situation d'instabilité et d'insécurité existante. Toutefois elle ne produit aucun document et n'apporte pas, dans le cadre de la présente instance, d'éléments suffisants pour lui permettre d'établir qu'elle serait personnellement et actuellement exposée aux risques qu'elle dit encourir en cas de retour dans son pays d'origine, alors, au demeurant, que sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la cour nationale du droit d'asile ainsi que ses demandes ultérieures de réexamen. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ne peuvent qu'être écartés.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
17. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire ayant été écartés, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence.
18. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
19. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux et que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs ; que si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressée, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
20. En second lieu, Mme C soutient que la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. S'il est constant que la requérante ne présente aucune menace pour l'ordre public, justifie d'une durée de présence en France ancienne et soutient être en couple avec un compatriote, elle a toutefois fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement auxquelles elle s'est soustraite. Dès lors, il ne ressort pas de l'ensemble de ces éléments que la préfète aurait méconnu les dispositions précitées et entachée sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme C tendant à l'annulation de l'arrêté contesté doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Laubriat, président,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère.
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
Le rapporteur,
O. Muller
Le président,
A.Laubriat
La greffière,
B. Delage
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,