Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2024, M. A C, représenté par Me Benichou, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 avril 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l'illégalité du refus de titre de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- l'illégalité du refus de titre de séjour prive de base légale la décision fixant le pays de destination.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Muller, rapporteur ;
- et les observations de Me Bénichou, représentant M. C, absent.
La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant algérien, né le 5 avril 1983, est entré en France une première fois en 2012 selon ses dires, a bénéficié d'un titre de séjour en raison de son état de santé du 25 mars 2014 jusqu'au 8 mars 2016 puis est retourné en Algérie en janvier 2016 avant de revenir en France le 31 août 2016. Il a présenté successivement deux demandes de titre de séjour en raison de son état de santé rejetées par des décisions du 3 février 2017 et du 18 novembre 2019 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin l'a également obligé à quitter le territoire. Puis M. C a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien rejetée par une décision du 11 février 2021 de la préfète du Bas-Rhin lui faisant à nouveau obligation de quitter le territoire. En dernier lieu, le 14 mars 2022, M. C a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en se prévalant de ses liens privés et familiaux et de son mariage, le 7 novembre 2020, avec Mme D, de nationalité française. Par un arrêté du 23 avril 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (), soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement des articles 20 de la loi du 10 juillet 1991 et 61 du décret du 28 décembre 2020.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 7 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que M. B, signataire de la décision attaquée, ne dispose pas d'une délégation de signature régulière doit être écarté.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui () ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
6. En deuxième lieu, pour contester la décision en litige, M. C fait valoir qu'il réside en France de façon discontinue depuis 2012, qu'il est marié à une ressortissante française depuis le 7 novembre 2020 et qu'il justifie de son insertion professionnelle et sociale. Toutefois, pour refuser de délivrer à M. C le titre de séjour sollicité, la préfète du Bas-Rhin a relevé dans l'arrêté en litige que l'intéressé ne présentait que peu de documents revêtant une réelle valeur probante permettant d'établir l'effectivité de la communauté de vie. En l'espèce, pour attester l'existence d'une telle communauté de vie, M. C se borne à produire la déclaration commune de revenus pour l'année 2023 et 2022, des avis d'imposition pour l'année 2021 et 2020 aux deux noms, un avis de dégrèvement de taxe d'habitation pour l'année 2022, une déclaration commune de ressources auprès de la caisse d'allocations familiales pour l'année 2022, une attestation de la caisse relative aux prestations perçues entre 2022 et 2024, diverses factures d'électricité entre 2020 et 2023 ainsi que des attestations de proches. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la durée de sa présence en France résulte pour partie de son maintien en situation irrégulière sur le territoire en dépit des multiples décisions d'éloignement dont il a fait l'objet. Il est sans charge de famille hormis celle propre à sa situation conjugale. Il n'est pas non plus établi que le requérant serait dépourvu de tout lien en Algérie où il a vécu, en dernier lieu, jusqu'à l'âge de 33 ans. Enfin, la seule production d'un contrat de travail en qualité de chauffeur-livreur datant de 2015 et de bulletins de salaires de cette même année ne sont pas de nature à établir une insertion professionnelle. Dès lors, eu égard notamment aux conditions de séjour de M. C en France, il n'est pas établi que la décision contestée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à ce titre.
7. En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination devraient être annulées, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, ne peuvent qu'être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Bénichou et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Laubriat, président,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère.
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
Le rapporteur,
O. Muller
Le président,
A. Laubriat
La greffière,
B. Delage
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,