Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 16 septembre 2024 et le 1er octobre 2024, M. C A, représenté par Me Kirimov, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour pendant une période de deux ans ;
3°) d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a assigné à résidence ;
4°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative combiné à l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet a commis une erreur dans l'appréciation de la menace à l'ordre public que constitue son comportement ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 25 et 26 septembre 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Crassus pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-9 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er octobre 2024 :
- le rapport de Mme Crassus, magistrate déléguée,
- les observations de Me Kirimov qui insiste sur l'impossibilité par M. A de reconnaître par anticipation l'enfant à venir dès lors que la mère n'obtient pas du consulat portugais son acte de naissance or M. A va devenir parent d'un enfant né sur le sol français et d'une ressortissante membre d'un pays de l'Union européenne ; en l'absence de reconnaissance de ce lien de filiation, il se verra refuser un visa long séjour alors que Mme B bénéficie d'un droit au séjour permanent ; leur situation administrative est bloquée. Si l'enfant à naître n'aura pas la nationalité française, il s'agit néanmoins d'un citoyen de l'Union européenne qui dispose d'un droit au séjour permanent.
- le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'étant ni présent ni représenté à l'audience.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant marocain, soutient être entré en France en 2019. Il était muni d'un visa court séjour pour l'espace Schengen délivré le 24 janvier 2019. Le 24 février 2021 il a été interpellé par les services de police en Seine-Saint-Denis. Par un arrêté en date du 24 février 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant un an. Par un arrêté du 5 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 10 septembre 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et lui a interdit de revenir sur le sol français durant une période de deux ans à compter de la notification de la décision. Le même jour, la même autorité a pris à son encontre une décision d'assignation à résidence d'une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. C A demande l'annulation de ces arrêtés.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, M. A soutient que le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation. Toutefois l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il indique que M. A a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement en 2021 et qu'il s'est maintenu de manière irrégulière sur le territoire. Il précise qu'il n'a jamais réalisé de démarches administratives pour régulariser sa situation et que les autres membres de sa famille sont au Maroc. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à l'examen particulier de la situation du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
6. Pour l'application des dispositions et stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire sans enfant. S'il soutient vivre avec Mme B, citoyenne de l'Union européenne et qu'elle attend un enfant dont il serait le père, il ne l'établit pas par le versement de justificatifs permettant de corroborer au moins leur vie commune. Il n'allègue pas plus qu'il est dépourvu de tous liens personnels et familiaux dans son pays d'origine. Par suite l'éloignement de M. A ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Dès lors, M. A ne peut soutenir que le préfet a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Alors que M. A fait valoir qu'il est présent en France depuis 2019 sans toutefois le justifier, et qu'il soutient vivre en concubinage avec Mme B, citoyenne membre de l'Union européenne il ne démontre pas disposer de liens personnels et sociaux stables en France. En outre, la circonstance que Mme B est enceinte ne suffit pas à établir le lien de filiation entre l'enfant à naître et M. A. Alors que Mme B a rencontré des lenteurs administratives pour obtenir son acte de naissance, aucun document n'est versé au dossier permettant d'apprécier ni le lien de filiation de l'enfant à naître ni la situation de vie communautaire avec Mme B. Pour fonder l'obligation de quitter le territoire français, le préfet se fonde sur le maintien irrégulier malgré la décision portant obligation de quitter le territoire français de 2021 et l'absence de réalisation de démarches administratives et l'absence de preuve liant M. A à l'enfant à naître. Dans ces conditions, alors qu'il est célibataire sans enfant, M. A est susceptible de s'installer dans un pays dont il a la nationalité, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination :
10. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de celle refusant le délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
11. Si le préfet fonde sa décision sur la menace à l'ordre public que constitue le comportement de M. A, il s'appuie également sur les motifs selon lesquels M. A s'est maintenu quatre années en situation irrégulière sans réaliser de démarches administratives pour tenter de régulariser sa situation et n'a pas exécuté une première décision d'éloignement. Par suite le préfet n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation de la situation de M. A pour fonder la décision refusant le délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français durant une période de deux ans :
12. Aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () les décisions d'interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".
13. En outre, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
14. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, après avoir cité l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se fonde sur le caractère récent de l'entrée en France du requérant, de la nature et l'absence de justification de ses liens en France, l'existence d'une précédente mesure d'éloignement non exécutée et d'un comportement troublant à l'ordre public, pour décider de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
15. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la décision attaquée, que pour fixer à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de l'intéressé, le préfet des Pyrénées-Atlantiques estime notamment que le comportement de l'intéressé constitue un trouble pour l'ordre public. Néanmoins le préfet n'apporte aucun élément en ce sens, se bornant à alléguer que le non-respect d'une obligation de quitter le territoire français constitue une menace pour l'ordre public ainsi qu'un délit de recel sans précision. En outre il ne ressort pas que le comportement de l'intéressé constituerait encore un danger à la date d'adoption de la décision en litige. Dans ces conditions, bien que M. A ait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre en 2021 par le préfet de la Seine-Saint-Denis, le préfet des Pyrénées-Atlantiques, en fixant à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Le moyen doit être accueilli, et la décision contestée, annulée.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
16. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; () 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; ".
17. Il ressort des pièces du dossier que, pour assigner à résidence M. A, le préfet des Pyrénées-Atlantiques s'est fondé sur le 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet à l'autorité administrative d'assigner à résidence un étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai prise moins de trois ans auparavant. En tout état de cause il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de celle portant assignation à résidence doit être écarté.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision portant interdiction de retour sur le territoire français est annulée.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.
La magistrate désignée,
L. CRASSUSLa greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,