Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Malblanc, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Marne de leur délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à leur conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il se trouve dans une situation de précarité juridique, notamment lors de ses déplacements et pour travailler ;
- la mesure sollicitée est utile dans la mesure où le dossier de demande de titre de séjour est complet et que les récépissés leur sont nécessaires pour faire valoir leurs droits ;
- cette mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 1er septembre 1998, dit être entré en France en août 2020, et travaille en qualité de boulanger dans l'entreprise de son père. Il a sollicité la régularisation de sa situation, et cette demande a été reçue par le préfet de la Marne
le 5 juillet 2024. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant
sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet, sous astreinte, de lui en délivrer un récépissé l'autorisant à travailler.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code
de justice administrative :
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant
de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies
par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". Aux termes de l'article R. 431-14 du même code : " Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : () 3° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 423-1, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-22, L. 425-1 ou L. 426-5 ; () ". Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation
d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement
de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Il n'est pas contesté que la demande de titre de séjour déposée le 5 juillet 2024 était complète, et il appartenait à l'autorité administrative d'en délivrer récépissé. L'absence de délivrance de ce récépissé deux mois et demi après la réception de cette demande, ce qui excède le délai raisonnable qui peut être admis même en période estivale, fait obstacle à ce que
le requérant puisse se déplacer sereinement. La demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de leur délivrer ce récépissé, qui ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, présente ainsi un caractère d'urgence et d'utilité. En revanche, il ressort des pièces du dossier que le requérant a déposé sa demande de titre de séjour non pas, comme il le soutient,
sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, mais, au vu du formulaire qu'il a déposé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui doit être entendu, s'agissant d'un ressortissant tunisien, comme invoquant le pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet. Ce fondement n'est pas au nombre de ceux visés par l'article R. 431-14 de ce code qui permettent d'autoriser l'exercice d'une activité professionnelle. La demande d'injonction présentée à cette fin doit donc être rejetée. Ainsi, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de la Marne de délivrer, dans un délai de huit jours, à titre provisoire, un récépissé de demande de titre de séjour à M. B. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat
une somme de 1 200 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Marne de procéder dans un délai de huit jours
à la délivrance d'un récépissé de la demande de titre de séjour présentée par M. B.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre
de l'intérieur et à Me Mathieu Malblanc.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 27 septembre 2024.
Le juge des référés,
signé
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne à la ministre de l'intérieur en ce qui
le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.