Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, Mme B A, représentée par Me Tavares de Pinho, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an, portant la mention " salariée ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que, d'une part, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait lui opposer l'existence d'une menace pour l'ordre public que constituerait sa présence, d'autre part, il ne pouvait lui opposer l'absence de contrat de travail, visé par l'administration sans avoir examiné sa demande d'autorisation de travail ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice, par le préfet de la Seine-Saint-Denis, de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est considéré en situation de compétence liée et n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions dès lors qu'elle justifie de circonstances humanitaires ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lançon, première conseillère,
- les observations de Me Vincent, substituant Me Tavares de Pinho .
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante tunisienne, née le 9 avril 1986, déclare être entrée en France le 27 juin 2019. Elle a demandé, le 17 mai 2023, la délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre de son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 25 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 2023-2662 du 11 septembre 2023, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C D, sous-préfète du Raincy, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour. Par suite, dès lors que la commune des Pavillons-sous-Bois, où réside la requérante, est située dans l'arrondissement du Raincy, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cette décision, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressée, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre à la requérante d'en comprendre et d'en discuter les motifs, et pour permettre au juge d'exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ". Aux termes de l'article 3 de cet accord : " " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " ". L'article 11 du même accord stipule : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord () ".
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
6. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord.
7. S'il est constant que Mme A est mariée avec un compatriote depuis le mois de janvier 2019, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que ce dernier serait en situation de séjour régulier sur le territoire français alors qu'il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 16 août 2024. En outre, il ressort des termes non contestés de la décision en litige que la requérante justifie avoir travaillé de janvier 2020 à septembre 2020 en tant qu'agent de service, puis en qualité de vendeuse en boulangerie depuis le mois d'octobre 2021, démontrant ainsi des efforts sérieux d'insertion professionnelle, laquelle présente, toutefois, un caractère récent. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis relevait, sans être contesté, que ces emplois ont été occupés alors que l'intéressée avait eu recours à une fausse carte d'identité belge, il ne ressort pas des termes de la décision en litige que l'administration ait considéré que cette circonstance était constitutive d'une menace pour l'ordre public. En outre, si Mme A affirme avoir déposé une demande d'autorisation de travail, elle ne l'établit pas alors qu'il ressort des termes de la décision en litige qu'elle n'a présenté qu'une promesse d'embauche à l'appui de sa demande. Enfin, Mme A qui déclare sans l'établir être présente en France depuis 2019, par des pièces éparses datant de 2022, 2023 et 2024, ne justifie d'aucun lien personnel ou familial d'une particulière ancienneté, stabilité et intensité, son époux n'ayant pas vocation, en l'état du dossier, à demeurer régulièrement sur le territoire français. Dans ces circonstances, c'est sans erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ou dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé à Mme A son admission exceptionnelle au séjour.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En cinquième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 7, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas considéré que la présence de l'intéressée constituait une menace pour l'ordre public. En tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le préfet de la Seine-Saint-Denis était fondé à refuser l'admission exceptionnelle au séjour de Mme A. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressée doit être écarté.
11. En sixième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 25 janvier 2024 portant refus de renouvellement de titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de la décision précitée doit être écarté.
14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. En troisième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis se soit considéré en situation de compétence liée ni qu'il n'ait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante.
16. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 25 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de la décision précitée doit être écarté.
18. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. "
19. Il ressort de la lecture de la décision en litige que celle-ci vise les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application et que le préfet de la Seine-Saint-Denis fait état d'un examen d'ensemble de la situation de la requérante, au regard des critères mentionnés au point précédent. Dans ces conditions, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
20. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
21. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier des circonstances humanitaires empêchant l'édiction, à l'encontre de Mme A, d'une interdiction de retour sur le territoire français.
22. En dernier lieu, au regard de la durée de sa présence en France, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, et bien que Mme A n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prenant à son encontre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
23. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 25 janvier 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français.
24. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.
La rapporteure,
L.-J. Lançon
Le président,
J.-F. Baffray
La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.