Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2024, M. A B, représenté par l'AARPI Ad'Vocare, avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 5 septembre 2024 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée de deux ans, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ;
2°) d'annuler la décision du 5 septembre 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pour la durée de 45 jours ;
3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information " Schengen " ;
4°) d'enjoindre au Préfet du Puy-de-Dôme de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 48 heures à compter de la notification du jugement et de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
l'obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d'incompétence ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
la décision de refus de délai de départ volontaire :
- est entachée d'incompétence ;
- est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
la décision fixant le pays d'éloignement :
- est entachée d'incompétence ;
- est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
l'interdiction de retour :
- est entachée d'incompétence ;
- est entachée d'un défaut de motivation ;
- est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de délai de départ volontaire ;
- n'a pas été précédée d'un examen réel et complet de sa situation ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
l'assignation à résidence :
- est entachée d'incompétence ;
- est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Le dossier de la présente instance a été communiqué, en son intégralité, au préfet du Puy-de-Dôme, qui n'a pas présenté d'observation.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l'article L. 776-1 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jurie, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Demars (AARPI Ad'Vocare) représentant M. B qui a repris les moyens de la requête et a en outre précisé que la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par l'interdiction de retour est également caractérisée dès lors que des membres de la famille de M. B résident respectivement en Belgique et en Italie.
Considérant ce qui suit :
1. Par des décisions en date du 5 septembre 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a obligé M. B, ressortissant marocain, à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée de deux ans, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par une décision distincte datée du même jour l'autorité préfectorale a également assigné l'intéressé à résidence pour la durée de 45 jours. Le requérant demande l'annulation de ces décisions.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
2. La décision attaquée est signée par M. Vicat, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, qui bénéficiait d'une délégation de signature selon un arrêté du 22 avril 2024 du préfet du Puy-de-Dôme, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de ladite préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département du Puy-de-Dôme à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives à l'éloignement des ressortissants étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire du refus de titre de séjour attaqué doit être écarté.
3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ".
4. Le requérant fait valoir qu'il remplit les conditions pour obtenir une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale de plein droit sur le fondement de l'article L 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il s'astreint à un suivi médical depuis plusieurs années, en France, dont l'interruption aurait des conséquences graves ; que ce suivi médical est inenvisageable dans son pays d'origine, raison pour laquelle il n'a pas regagné le Maroc. Il ressort des mentions de la décision attaquée ainsi que des déclarations de son procès-verbal d'audition du 5 septembre 2024 que M. B est atteint d'une maladie dégénérative aux yeux dont il allègue qu'à long terme elle le rendra aveugle. Toutefois, d'une part, il ne ressort pas des éléments médicaux dont le requérant se prévaut devant le tribunal et n'est, au demeurant pas allégué, qu'un défaut de traitement pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. D'autre part, aucun des éléments médicaux produits par M. B ne tend à corroborer qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du Maroc, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
Sur la légalité du refus de délai de départ volontaire :
5. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français soulevé contre le refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
6. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2 du présent jugement, il y a lieu d'écarter le moyen soulevé contre le refus de délai de départ volontaire, tiré de l'incompétence de son signataire.
7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
8. D'une part, contrairement à ce qu'allègue le requérant, il ne ressort ni des mentions de la décision en litige, ni d'aucune des pièces du dossier, que l'autorité préfectorale se serait crue tenue de refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. B après avoir constaté qu'eu égard à sa situation personnelle il entrait dans le champ d'application des 4°, 5° et 8° des dispositions précitées de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part le requérant fait valoir qu'il réside depuis le 7 septembre 2014 sur le territoire français sans discontinuité, sur lequel il est entré régulièrement et que dans le cadre de sa retenue administrative, il a prouvé qu'il avait toujours sa résidence effective et permanente en France. Toutefois, M. B ne conteste ni sérieusement, ni utilement, les mentions de la décision attaquée selon lesquelles il s'est soustrait à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre le 6 août 2018. Dès lors et pour ce seul motif, le préfet du Puy-de-Dôme était fondé, en application des dispositions du 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à retenir une présomption de risque de soustraction de M. B à la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
9. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas ".
10. Le requérant soutient que le préfet du Puy-de-Dôme devait lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours en application des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il bénéficie en France d'un traitement pour une maladie dégénérative aux yeux dont il allègue qu'il ne peut être arrêté brutalement sans mettre sa santé en danger. Toutefois, ainsi qu'il a été énoncé au point 4 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un défaut de traitement entraînerait pour M. B des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Sur la légalité de la décision fixant le pays d'éloignement d'office :
11. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français soulevé contre la décision fixant le pays d'éloignement d'office doit être écarté.
12. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2 du présent jugement, il y a lieu d'écarter le moyen soulevé contre la décision fixant le pays d'éloignement d'office, tiré de l'incompétence de son signataire.
Sur la légalité de l'interdiction de retour :
13. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de délai de départ volontaire soulevé contre l'interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
14. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2 du présent jugement, il y a lieu d'écarter le moyen soulevé contre l'interdiction de retour, tiré de l'incompétence de son signataire.
15. La décision par laquelle l'autorité préfectorale a interdit le retour de M. B sur le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
16. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, préalablement à l'édiction de l'interdiction de retour en litige, l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et complet doit être écarté.
17. Le requérant fait valoir dans ses écritures que l'interdiction de retour fait obstacle à la délivrance de visas dans l'ensemble de l'espace Schengen alors qu'un oncle, une tante et des cousins résident respectivement en Espagne, en Italie et en Belgique. Toutefois, ces circonstances ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à caractériser une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B par rapport aux buts poursuivis par l'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'autorité préfectorale, en prenant la décision susmentionnée, aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
18. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 17 du présent jugement, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision d'interdiction de retour serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de l'assignation à résidence :
19. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français soulevé contre l'assignation à résidence doit être écarté.
20. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2 du présent jugement, il y a lieu d'écarter le moyen soulevé contre l'assignation à résidence tiré de l'incompétence de son signataire.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
Le magistrat désigné,
G. JURIE
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.