Vu la procédure suivante :
Par une saisine et des mémoires, enregistrés le 26 janvier 2024, le 26 février 2024, le
12 avril 2024 et le 21 juin 2024, l'établissement public Voies Navigables de France défère au tribunal, comme prévenue d'une contravention de grande voirie, M. A L, et conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 2132-7 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite M. L au paiement d'une amende de 1 500 euros ;
2°) déclare l'action domaniale sans objet.
L'établissement public soutient qu'une infraction aux dispositions des articles L. 2132-7 et L. 2132-10 du code général de la propriété des personnes publiques a été constatée par un procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à l'encontre de M. L le
8 mai 2023, en raison du déversement d'une tonne de fongicide dans le contre-fossé du canal de Saint-Quentin entre les points kilométriques 13+500 et 14+000 nécessitant la mise en œuvre d'une opération de pompage de la pollution.
Par des mémoires en défense enregistrés les 27 février 2024 et 13 juin 2024,
M. L, représenté par Me Enard-Bazire, conclut au rejet de la requête et ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'établissement Voies Navigables de France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête et le mémoire en réplique produits par l'établissement Voies Navigables de France ont été produits pas des personnes qui n'en avaient pas la compétence ;
- le procès-verbal de contravention de grande voirie a été établi par un agent qui n'était pas régulièrement commissionné et assermenté à cet effet ;
- l'établissement Voies Navigables de France n'était pas compétent pour dresser le procès-verbal dès lors que le déversement a eu lieu sur la voirie routière puis dans un ruisseau et non dans le lit des rivières et canaux domaniaux ;
- le procès-verbal de contravention de grande voirie a été irrégulièrement notifié ;
- l'infraction n'est pas constituée dès lors que le déversement a eu lieu sur la voirie routière, puis dans un ruisseau et non dans le lit des rivières et canaux domaniaux et qu'aucune pollution n'a été constatée dans le canal ;
- l'établissement ne saurait obtenir le remboursement des frais engagés dès lors que les interventions ont été financés par l'assureur de M. L.
Vu :
- le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 8 mai 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 4 juillet 2024, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Liénard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité de la procédure :
1. Aux termes de l'article L. 4313-2 du code des transports : " Voies navigables de France est substitué à l'Etat dans l'exercice des pouvoirs dévolus à ce dernier pour la répression des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine public qui lui est confié.
Il représente l'Etat dans l'exercice du pouvoir de transaction prévu par l'article L. 2132-25 du code général de la propriété des personnes publiques. / Les contraventions sont constatées par les agents mentionnés aux articles L. 2132-21 et L. 2132-23 du code général de la propriété des personnes publiques. ".
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 4313-3 du code des transports :
" Dans le cas où des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine défini par le chapitre IV du présent titre ont été constatées, le directeur général de Voies navigables de France saisit la juridiction territorialement compétente, en lieu et place du préfet, dans les conditions et suivant les procédures prévues par le chapitre IV du titre VII du livre VII du code de justice administrative. / Il peut déléguer sa signature aux directeurs des services territoriaux de l'établissement. Ces derniers peuvent subdéléguer leur signature aux agents de l'établissement chargés de fonctions d'encadrement ".
3. D'une part, par une décision du 28 septembre 2023, régulièrement publiée, le directeur général de Voies Navigables de France (VNF) a notamment donné délégation à
M. I F directeur territorial Nord-Pas-de-Calais par intérim à l'effet de signer dans les limites de sa direction territoriale et de ses attributions, au nom de M. J K, directeur général de Voies navigables de France, toute décision d'agir en justice et représentation devant toute juridiction en première instance. D'autre part, par une décision du 29 mars 2024, régulièrement publiée, Mme C H, directrice générale de Voies navigables de France, a délégué sa signature à M. E M, directeur territorial Nord-Pas-de-Calais, à l'effet de signer en son nom, dans les limites de sa direction territoriale et de ses attributions, notamment tous actes, notifications, décisions ou mémoires de première instance relatifs à la répression des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine public confié à l'établissement, établis dans les conditions et, selon les procédures prévues par le code de justice administrative, et de représenter l'établissement en première instance. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence pour initier les poursuites et pour produire le mémoire en réplique doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2132-23 du code général de la propriété des personnes publiques : " Ont compétence pour constater () les contraventions en matière de grande voirie définies aux articles L. 2132-5 à L. 2132-10, L. 2132-16 et L. 2132-17 :
() / 3° Les personnels de Voies navigables de France sur le domaine qui lui a été confié, commissionnés par le directeur général de Voies navigables de France et assermentés devant le tribunal judiciaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat () ".
Aux termes de l'article R. 2132-2 du même code : " Les personnels de Voies navigables de France, mentionnés à l'article L. 2132-23, compétents pour constater les contraventions de grande voirie définies aux articles L. 2132-5 à L. 2132-10, L. 2132-16 et L. 2132-17 sont commissionnés, de manière individuelle, par le directeur général de Voies navigables de France et assermentés devant le tribunal judiciaire dans les conditions prévues par les articles
R. 2132-3 à R. 2132-5 / Le directeur général de Voies navigables de France peut déléguer ses pouvoirs en matière de commissionnement aux directeurs des services territoriaux de l'établissement ". Aux termes de l'article R. 2132-4 du même code : " Les personnels de Voies navigables de France mentionnés à l'article L. 2132-23 ne peuvent entrer en fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative ()
/ Un titre de commissionnement est délivré à l'agent qui a prêté serment. Il porte mention de la prestation de serment apposée par le greffier du tribunal judiciaire qui reçoit le serment ()
/ Le commissionnement fixe le ressort territorial dans lequel l'agent exerce ses fonctions, lorsque celui-ci excède le ressort de son service d'affectation ".
5. Il résulte de l'instruction, et plus particulièrement de la copie de sa carte de commissionnement dont les mentions sont, contrairement à ce qui est soutenu, lisibles, que l'agent qui a dressé le procès-verbal en cause, M. G D, a prêté serment devant le tribunal de Cambrai le 12 mai 2016 et qu'il a été régulièrement commissionné.
Par suite, M. L n'est pas fondé à soutenir que la procédure est entachée d'irrégularité en tant que l'agent ayant dressé le procès-verbal n'aurait été ni commissionné, ni assermenté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 2111-10 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public fluvial artificiel est constitué :
() 2° Des ouvrages ou installations appartenant à l'une de ces personnes publiques, qui sont destinés à assurer l'alimentation en eau des canaux et plans d'eau ainsi que la sécurité et la facilité de la navigation, du halage ou de l'exploitation ".
7. Il résulte de l'instruction et notamment des pièces produites par VNF que le contre-fossé du canal de Saint-Quentin constitue un ouvrage accessoire audit canal qui, selon les indications de VNF qui ne sont pas sérieusement contestées, a un rôle dans la mission de gestion hydraulique du canal, et plus particulièrement son alimentation en eau. Par ailleurs, il résulte également de l'instruction que des substances ont été déversées dans ce contre-fossé de sorte que M. L n'est pas fondé à soutenir que VNF n'avait pas compétence pour exercer les poursuites, objet de la présente procédure.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative : " Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. () ". Si l'observation du délai de dix jours mentionné par ces dispositions n'est pas prescrite à peine de nullité, les conditions et délais dans lesquels est notifié le procès-verbal ne doivent pas porter atteinte aux droits de la défense.
9. Il résulte de l'instruction que M. L a reçu notification, le 25 août 2023, du procès-verbal de contravention de grande voirie du 8 mai 2023 constatant les faits pour lesquels il est poursuivi. Si cette notification est intervenue au-delà du délai prévu par les dispositions citées au point précédent, il n'est pas démontré, notamment compte tenu de ce qui a été dit précédemment, que ce retard, pour regrettable qu'il soit, aurait eu en l'espèce pour effet de porter atteinte aux droits de la défense.
Sur l'atteinte au domaine public fluvial :
10. Aux termes de l'article L. 2132-7 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sous peine de devoir remettre les lieux en état ou, à défaut, de payer les frais de la remise en état d'office par l'autorité administrative compétente : 1° Jeter dans le lit des rivières et canaux domaniaux ou sur leurs bords des matières insalubres ou des objets quelconques ni rien qui puisse embarrasser le lit des cours d'eau ou canaux ou y provoquer des atterrissements ; () Le contrevenant est également passible d'une amende de 150 à
12 000 euros. ".
11. Il résulte de l'instruction, et notamment des mentions du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 8 mai 2023 par un agent assermenté de l'établissement public Voies Navigables de France qui font foi jusqu'à preuve du contraire, ainsi que des différentes photographies produites que le 8 mai 2023, une partie de la solution fongicide transportée dans une cuve de traitement chimique appartenant à M. L, attelée à un tracteur, s'est déversée dans le contre-fossé du canal de Saint-Quentin entre les points kilométriques 13+500 et 14+000 nécessitant la mise en œuvre d'une opération de pompage.
Si M. L fait valoir qu'aucune pollution ou atteinte environnementale n'a été constatée dans le canal, cet élément est, de même que celui tenant à ce que le déversement a préalablement eu lieu sur la voirie routière, sans incidence sur la constitution de l'élément matériel de l'infraction dès lors que, ainsi qu'il a été relevé au point 7 de la présente décision, il résulte de l'instruction que le contre-fossé dans lequel s'est déversé le fongicide constitue une dépendance du domaine public. La présence de cette substance constitue la contravention prévue et réprimée par les dispositions précitées de l'article L. 2132-7 du code général de la propriété des personnes publiques.
Sur l'action publique :
12. Lorsqu'il retient la qualification de contravention de grande voirie s'agissant de faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d'infliger une amende au contrevenant. Il peut moduler le montant de cette amende dans la limite du plafond que constitue le montant de l'amende prévu par ces textes et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences.
13. Dans les circonstances de l'espèce et eu égard à la nature de la contravention de grande voirie en cause, il y a lieu de condamner M. L au paiement d'une amende de
800 euros.
Sur l'action domaniale :
14. Dès qu'il est saisi par une autorité compétente, le juge doit se prononcer tant sur l'action publique que sur l'action domaniale, que lui soient ou non présentées des conclusions en ce sens. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'infraction constatée a cessé et que l'atteinte au domaine public fluvial a été réparée. Par suite, l'action domaniale est sans objet.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'établissement VNF, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par M. L sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. L est condamné à payer une amende de 800 euros.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'action domaniale.
Article 3 : Les conclusions de M. L sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera adressé à l'établissement public Voies Navigables de France pour notification et à M. A L dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques des Hauts de France et du département du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
signé
J. BLa greffière,
signé
M. N
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,