Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 août 2023 et le 29 septembre 2023, Mme E B, représentée par Me De Bouteiller, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, en toute hypothèse dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur de fait ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une irrégularité, son droit à être entendue ayant été méconnu ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Leclère,
- et les observations de Me De Bouteiller, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Par la requête susvisée, Mme B, ressortissante iranienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2023. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 27 juin 2023, publié le même jour au recueil n°158 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. A C, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, notamment les décisions attaquées.
Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de celles-ci doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté contesté mentionne tant les circonstances de fait que de droit sur lesquelles le préfet du Nord s'est fondé pour édicter les décisions refusant à la requérante un titre de séjour, lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination. Ces décisions sont ainsi suffisamment motivées pour l'application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, l'obligation de quitter le territoire français ayant été prise en conséquence d'un refus de titre de séjour suffisamment motivé et édicté sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte en application des dispositions de l'article L. 613-1 du même code. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions précitées doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement de titre de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble des pièces du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d'orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant effectivement ses études.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée sur le territoire français le 3 février 2018 munie d'un visa de long séjour de type " D " portant la mention " étudiant ". A l'issue de l'expiration de son visa elle a bénéficié d'une carte de séjour valable du 31 juillet 2018 au 30 octobre 2019, renouvelée jusqu'au 30 octobre 2020 puis d'une carte de séjour valable du 9 décembre 2020 au 8 décembre 2022. Au titre des années 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020, Mme B a suivi un parcours " Langues et cultures françaises " dont elle a validé successivement les niveaux A1, A2/B1 et B2. Au titre de l'année universitaire 2020-2021, l'intéressée s'est inscrite en première année de Master mention " informatique ". Ayant abandonné ce cursus en cours d'année et ne s'étant pas présentée à l'ensemble des épreuves, elle a été déclarée défaillante. Au titre de l'année universitaire 2021-2022, Mme B s'est inscrite en troisième année de Licence mention
" Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales ", soit un cursus d'un niveau inférieur au précédent. L'intéressée n'a pas validé cette année d'études.
Au titre de l'année universitaire 2022-2023, la requérante a redoublé sa troisième année de Licence et s'est également inscrite en première année de Master mention " Data science en santé ". Si, à la date de la décision en litige, Mme B justifie de la validation du premier semestre de sa première année de Master, il est constant qu'à l'issue de plusieurs années d'études, elle n'a validé que ses formations en langues et cultures françaises sans valider aucune année complète au titre de ses études universitaires. Si son changement de cursus consistant à passer d'un parcours informatique à un parcours " mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales " n'est pas dénué de cohérence, elle ne justifie, au cours des trois dernières années précédant la décision en litige d'aucune progression ayant même entrepris des études d'un niveau inférieur à celles initialement entamées. Dans ces circonstances particulières, le préfet du Nord n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le moyen doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il n'a pas entaché son arrêté d'une erreur de fait.
7. En quatrième lieu, si Mme B est régulièrement présente sur le territoire français depuis cinq ans à la date de la décision attaquée, elle ne l'est qu'en vue de poursuivre ses études, la qualité d'étudiant ne lui donnant pas vocation à se maintenir de manière pérenne sur le territoire français. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que la requérante, qui est célibataire et sans charge de famille, a noué en France des liens d'une particulière intensité, ses parents, sa sœur et son frère résidant dans son pays d'origine, dans lequel elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de 26 ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
9. Si Mme B soutient que l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en tant qu'elle ne sera plus en mesure de poursuivre ses études en Iran en raison de l'absence de cursus académique équivalent et de sa condition féminine, elle n'établit toutefois pas être personnellement et actuellement exposée au risque de subir dans son pays d'origine des traitements prohibés par ces stipulations. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
10. En sixième lieu, d'une part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. D'autre part, le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est en outre loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Ainsi, le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre celui-ci à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
11. En l'espèce, la décision attaquée a été prise concomitamment au refus de délivrance du certificat de résidence sollicitée par Mme B et celle-ci ne pouvait ignorer, contrairement à ce qu'elle soutient, qu'en raison d'un tel refus, elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Dans ces conditions, la seule circonstance que la requérante n'a pas été invitée à formuler des observations avant l'édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire dont elle fait l'objet n'est pas de nature à caractériser une méconnaissance de son droit à être entendue. Le moyen doit ainsi être écarté.
12. En septième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige :
" Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ".
Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article
L. 612-11. ".
13. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme B est entrée sur le territoire français en février 2018 afin d'y poursuivre ses études et y réside depuis cinq ans à la date de la décision attaquée. A cet effet, elle a bénéficié de titres de séjour jusqu'au 8 décembre 2022.
Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que la requérante se serait soustrait à une précédente mesure d'éloignement, ni qu'elle constituerait une menace à l'ordre public.
Ainsi quand bien même l'intéressée ne disposerait pas d'attaches personnelles d'une particulière intensité sur le territoire français, le préfet a fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en interdisant son retour sur ce territoire pendant un an.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est uniquement fondée à demander l'annulation de la décision du 4 juillet 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision.
Les conclusions de la requérante tendant à l'annulation des décisions du préfet du Nord en date du 4 juillet 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent, quant à elles, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
15. L'annulation de la seule décision par laquelle le préfet du Nord a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de Mme B n'implique ni la délivrance d'un titre de séjour, ni le réexamen de la situation de la requérante.
Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire de Mme B.
Article 2 : La décision du 4 juillet 2023 par laquelle le préfet du Nord a interdit le retour sur le territoire français de Mme B pour une durée d'un an est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B, à Me De Bouteiller et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Chevaldonnet, président,
- M. Borget, premier conseiller,
- Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024.
La rapporteure,
Signé
M. Leclère
Le président,
Signé
B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,