Vu les procédures suivantes :
Par une requête enregistrée le 4 août 2023, M. A B, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et
37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle doit être annulée en raison de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée en raison de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Borget a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 31 juillet 1982, est entré en France, selon ses déclarations, le 1er avril 2018 muni d'un passeport marocain valide revêtu d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires espagnoles valable du 6 octobre 2017 au
6 avril 2018, l'autorisant à séjourner pour une durée n'excédant pas 90 jours. Le 6 octobre 2022, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an lui a été notifié. Cet arrêté a été annulé par jugement du tribunal administratif de Lille du 16 novembre 2022, injonction étant faite au préfet du Nord de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. B, le temps de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois. Par un nouvel arrêté du 18 avril 2023, le préfet du Nord a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours tout en fixant le pays de destination. Par sa requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun :
2. En l'espèce, l'arrêté contesté mentionne tant les circonstances de fait que de droit sur lesquelles le préfet du Nord s'est fondé pour édicter la décision refusant au requérant un titre de séjour. Elle est ainsi suffisamment motivée pour l'application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
Par ailleurs, l'obligation de quitter le territoire français ayant été prise en conséquence d'un refus de titre de séjour suffisamment motivé et édicté sur le fondement du 3° de l'article
L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte en application des dispositions de l'article L. 613-1 du même code. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions en litige doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'a pas procédé à un examen réel et sérieux des situations du requérant. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1,
L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est présent sur le territoire français le 1er avril 2018 et y réside depuis quatre ans avec son épouse de nationalité marocaine et leurs trois enfants, nés en 2015, 2017 et 2018. Si ces derniers sont scolarisés en France depuis plusieurs années, leur jeune âge ne fait toutefois pas obstacle à une scolarisation au Maroc. Par ailleurs, ni l'exercice d'une activité professionnelle en tant que coiffeur pendant deux ans, pour laquelle le requérant ne disposait pas des titres et autorisations adéquats, ni la présence sur le territoire français de plusieurs belles-sœurs résidant régulièrement en France, mariées avec des ressortissants français et mères d'enfants français, ne sauraient établir que le refus d'autoriser le séjour de M. B porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a vécu au Maroc au moins jusqu'à l'âge de 35 ans, ne justifie pas de l'absence de liens avec son pays d'origine et que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale nucléaire se reconstitue au Maroc.
Dans ces conditions, les moyens tirés de l'inexacte application des dispositions de l'article
L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour contestés sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Si les enfants de M. B sont scolarisés, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans le pays d'origine de leurs parents, quand bien même aucun d'entre eux n'y a déjà été scolarisé. En outre, la décision attaquée n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer les enfants de leurs parents. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 18 avril 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, la décision refusant à M. B la délivrance d'un titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, celui-ci n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de celle l'obligeant à quitter le territoire français.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 5 et 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision contestée sur la situation de l'intéressé et celle de ses enfants doivent être écartés.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision refusant de lui accorder un titre de séjour au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
13. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
14. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 5 et 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision contestée sur la situation de l'intéressé et celle de ses enfants doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l'être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Danset-Vergoten et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Chevaldonnet, président,
- M. Borget, premier conseiller,
- Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. Borget
Le président,
Signé
B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.