Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut et dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
- il est insuffisamment motivé.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'un vice de procédure, tenant à la composition irrégulière du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à l'absence d'un débat collégial entre les médecins de ce même collège en méconnaissance des dispositions des articles L. 425-9, R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire à trente jours ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
L'Office français de l'immigration et de l'intégration a produit des observations, enregistrées le 17 août 2023.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Leclère a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la requête susvisée, Mme A, ressortissante sénégalaise née le
2 octobre 1977, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 avril 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il appartient à l'autorité administrative, qui envisage de refuser de délivrer un titre de séjour à un ressortissant étranger, d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie privée et familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée sur le territoire français en mars 2015 soit depuis plus de huit ans à la date de la décision attaquée de refus de délivrance d'un nouveau titre de séjour, l'intéressée s'étant vu préalablement délivrer, en raison de son état de santé, des titres de séjour valables du 1er novembre 2017 au 4 mai 2019 et du 10 mars 2021 au 9 mars 2022. Il ressort encore des pièces du dossier que la requérante est mère d'un enfant né le 8 mai 2015 sur le territoire français, qui y est régulièrement scolarisé, et qu'elle entretient une relation avec un ressortissant français depuis trois ans. Mme A justifie en outre d'une intégration professionnelle en tant que conseillère clientèle, l'interruption de son contrat de travail en durée indéterminée ne résultant que du non-renouvellement de son titre de séjour. De plus, l'intéressée justifie d'activité de bénévolat auprès des résidents d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Ainsi, compte tenu de la durée de présence de Mme A en France dont une partie en situation régulière, des liens dont elle y dispose et de son insertion professionnelle et sociale, la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une nouvelle carte de séjour temporaire porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le préfet a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 28 avril 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il y a lieu, par voie de conséquence d'annuler les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet du Nord, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit et de fait, de délivrer à Mme A un titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, tout en lui délivrant dans l'attente, sans délai, une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme A a obtenu le bénéficie de l'aide juridictionnelle.
Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dewaele, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Dewaele de la somme de1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet du Nord en date du 28 avril 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme A un titre de séjour dans le délai de deux mois courant à compter de la notification du présent jugement, et dans l'attente de lui remettre, sans délai, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Dewaele, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dewaele renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Dewaele et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Chevaldonnet, président,
- M. Borget, premier conseiller,
- Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024.
La rapporteure,
Signé
M. Leclère
Le président,
Signé
B. Chevaldonnet La greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
Le greffier,