Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet 2023 et le 11 septembre 2023, M. E C, représenté par Me Boudi, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet du Nord de prendre toute mesure visant à effacer ses coordonnées dans le système d'information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le mémoire en défense du préfet du Nord et les pièces y afférentes sont irrecevables en l'absence de justification de la délégation régulière de signature accordée à son auteure ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente que la signature électronique ne permet pas d'authentifier en méconnaissance des dispositions de l'article 1367 du code civil ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision a été prise par une autorité incompétente que la signature électronique ne permet pas d'authentifier en méconnaissance des dispositions de l'article 1367 du code civil ;
- elle est illégale en ce qu'elle repose sur une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour elle-même illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
En ce qui concerne la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L.612-1 dès lors que le préfet aurait dû au vu de sa situation lui accorder un délai supérieur ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en ce qu'elle est dépourvue de motivation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Borget a été entendu au cours de l'audience publique.
Une note en délibéré présentée pour M. C a été enregistrée le 17 juillet 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 24 mai 2001, est entré en France, le 31 août 2019 muni de son passeport revêtu d'un visa long séjour délivré par les autorités françaises au Maroc valable du 24 août 2019 au 24 août 2020 l'autorisant à séjourner en France pour y poursuivre des études. Il a ensuite obtenu une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant " valable du 28 novembre 2020 au 27 novembre 2022.
Par un arrêté du 19 juin 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " étudiant " et a assorti sa décision de refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, décidant qu'à l'expiration de ce délai, il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la recevabilité du mémoire en défense :
4. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 27 juin 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département n° 158 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B A, à l'effet de signer, notamment, les " mémoires en défense devant le tribunal administratif de Lille " en matière de contentieux des étrangers. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que le mémoire en défense présenté par le préfet du Nord et enregistré au greffe du tribunal le 11 août 2023 a été signé par un agent ne disposant pas d'une délégation de signature régulière et qu'il serait par suite irrecevable et devrait être écarté à ce titre.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
5. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. D F, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers de la préfecture du Nord, qui était compétent pour ce faire en vertu de l'article 13 de l'arrêté du 14 avril 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 92 de l'Etat dans le département du Nord. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué comporte les nom et prénom de son signataire ainsi que sa signature manuscrite et que, contrairement à ce que M. C soutient, ces mentions n'ont pas été apposées numériquement. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 1367 du code civil, ni de celles de l'article 1er du décret du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique.
Le moyen afférent doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / () ". Il appartient à l'autorité administrative saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est inscrit en première année commune de santé à l'université de Lille au titre l'année universitaire 2019-2020 au cours de laquelle il a obtenu des notes dans les diverses unités d'études comprises entre 1,5 et 6 sur 20. Il s'est ensuite réorienté en première année de BTS " SNIR Informatique et réseau " au titre des années universitaires 2020-2021 et 2021-2022 à l'issue desquelles il a été ajourné, ses résultats étant qualifiés d'insuffisants, notamment en lien avec un investissement inconstant. Les allégations du requérant quant à l'existence de difficultés psychologiques et de crises d'angoisse pour expliquer ces résultats, notamment dans le contexte de la pandémie liée au Covid-19, sont, quant à elles, insuffisamment étayées et ne sauraient être tenues pour établies. Par ailleurs, si M. C justifie d'une inscription en formation en apprentissage de négociateur technico-commercial à compter du 4 juillet 2022 et qu'au titre de ce cursus, le directeur du centre de formation ainsi que son employeur font état de son professionnalisme et de son engagement, ces éléments ne peuvent suffire, eu égard notamment à son parcours antérieur, à démontrer le caractère réel et sérieux des études suivies sur l'ensemble de la période de présence en France. Dès lors, en refusant de renouveler son titre de séjour le préfet du Nord n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. En second lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C.
11. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour invoqué au soutien des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
14. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France dans le courant de l'année 2019. Il justifie vivre en colocation avec sa sœur, en situation irrégulière à la date de la décision attaquée. Pour autant, et nonobstant les éléments relatifs à son implication dans sa formation actuelle tels que rappelés au point 9, il ne justifie pas d'une intégration sociale particulière alors qu'il admet ne pas être dépourvu de liens privés et familiaux dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans et où résident encore ses parents et une autre sœur. En outre, ainsi que le relève le préfet, il ne démontre pas qu'il serait dans l'impossibilité de se réinsérer socialement et professionnellement au Maroc, ni même qu'il ne pourrait y poursuivre ses études. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, être écarté.
15. En troisième lieu, si le préfet s'est fondé sur des faits matériellement inexacts pour édicter la décision litigieuse en estimant que le requérant ne justifiait pas de liens avec sa sœur séjournant sur le territoire français, il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision en se fondant sur l'existence de ceux-ci.
16. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision relative au délai de départ volontaire :
17. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ".
18. Il ne ressort pas des pièces du dossier que des circonstances particulières tenant à la situation personnelle de M. C telle qu'exposée aux points 9 et 14 du présent jugement soient propresà justifier qu'un délai supérieur à trente jours lui soit accordé à titre exceptionnel pour quitter volontairement le territoire français, ni qu'il a sollicité l'octroi d'un tel délai dérogatoire. Le moyen tiré de l'inexacte application que le préfet aurait fait des dispositions précitées doit, par suite, être écarté et les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
19. La décision attaquée fixant le pays de destination, mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté. Les conclusions tendant à l'annulation de cette décision doivent, par suite, être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
20. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code :
" Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 "
21. Il ressort des pièces du dossier que, pour fixer la durée d'interdiction de retour prise à l'encontre de M. C, le préfet du Nord a tenu compte de sa durée de présence en France contrairement à ce qui est soutenu et des seuls liens que l'intéressé y a développés, et a estimé qu'une durée d'un an était appropriée, compte tenu de la double circonstance que le requérant ne représentait pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'avait fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement auparavant. Dans ces conditions, il n'apparait pas que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
22. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2023 du préfet du Nord doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Me Boudi et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Chevaldonnet, président,
- M. Borget, premier conseiller,
- Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. Borget
Le président,
Signé
B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé
M. G
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.