Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mars et 25 septembre 2023, M. D C et Mme B A épouse C, représentés par la SELARL Concorde Droit Immobilier, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le maire de La Clusaz a accordé à la société Mont-Blanc un permis de construire deux immeubles collectifs de 16 logements sur le terrain situé 151-161 route de Grand-Maison ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Grenoble la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le projet méconnait les articles 4.3, 6, 7.1 et 10.1 applicables à la zone 1AUH du règlement du plan local d'urbanisme de La Clusaz ;
- la demande de permis est incomplète en l'absence d'une vue lointaine de la zone concernée depuis le nord en direction du sud ;
- le projet méconnait l'article R.111-27 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistrés le 4 mai 2023, la société anonyme Mont-Blanc, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 septembre et 22 décembre 2023, la commune de La Clusaz, représentée par la SCP Schmidt-Vergnon-Pelissier-Thierry-Eard-Aminthas et Tissot, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été ordonnée à la date du 29 février 2024.
Par une lettre du 10 septembre 2024, le tribunal a informé les parties qu'il était susceptible de surseoir à statuer au titre de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme afin de permettre la régularisation du vice affectant la légalité du projet tenant à la méconnaissance de l'article 7.1AUH du règlement du plan local d'urbanisme de La Clusaz relatif à l'implantation par rapport aux limites séparatives.
La société Mont-Blanc a présenté des observations, enregistrées le 11 septembre 2024, sur l'application éventuelle de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.
La commune de La Clusaz a présenté des observations, enregistrées le 13 septembre 2024, sur l'application éventuelle de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Aubert,
- les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
- les observations de Me Tissot, représentant la commune de La Clusaz et les observations de Me Roussel, représentant la société Mont-Blanc.
Une note en délibéré présentée par la commune de La Clusaz a été enregistrée le 16 septembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 27 septembre 2022, le maire de La Clusaz a accordé à la société Mont-Blanc un permis de construire deux bâtiments d'habitation collectifs de 16 logements sur le terrain situé 151-161 route de Grand-Maison. Un permis de construire modificatif a été délivré à la société Mont-Blanc le 28 novembre 2023.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
3. En premier lieu, aux termes de l'article 7 de la zone 1AUH du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'implantation par rapport aux limites séparatives : " 7.0 - Généralités : ()/ Pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels que débords de toitures, balcons, saillies, encorbellements et marquises, à condition que leur profondeur par rapport à la façade ne dépasse pas 1,20 m, excepté dans le cas d'implantation en limite de propriété voisine.()/ 7.1- Dispositions :/ La distance (d) comptée horizontalement de tout point d'une construction ou installation au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude (h) entre ces deux points (d = h/2), sans pouvoir être inférieure à 3 m. "
4. Il ressort des plans de coupe L et M du dossier de permis de construire modificatif que la hauteur de la façade nord du bâtiment B est de 6,68 mètres, de sorte que la distance avec la limite séparative doit être d'au moins 3,34 mètres à partir de l'extrémité du débord de toiture, dès lors que celui-ci excède 1,20 mètre. En prévoyant une distance de seulement 3 mètres entre l'extrémité du débord de toiture et la limite de la propriété privée voisine, le projet méconnait l'article 7.1 du plan local d'urbanisme. Le moyen d'annulation tiré du non-respect de la règle de prospect doit par suite être accueilli.
5. En second lieu, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible de fonder l'annulation des décisions contestées.
Sur les conséquences de l'illégalité relevée :
6. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation () ".
7. Il résulte de ces dispositions que le juge peut procéder à l'annulation partielle d'une autorisation d'urbanisme dans le cas où une illégalité affecte une partie identifiable du projet et où cette illégalité est susceptible d'être régularisée, sans qu'il soit nécessaire que la partie illégale du projet soit divisible du reste de ce projet.
8. Le vice tiré de l'implantation du bâtiment B n'affecte qu'une partie identifiable du projet, qui peut faire l'objet d'une mesure de régularisation n'impliquant pas d'apporter au projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Il y a lieu en conséquence d'annuler l'arrêté du maire en tant seulement qu'il autorise l'implantation du bâtiment B par rapport à la limite séparative à une distance inférieure à la moitié de la hauteur de sa façade nord. Il y a lieu de fixer à 3 mois le délai dans lequel la société Mont-Blanc pourra en demander la régularisation à la commune de La Clusaz.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les requérants, qui n'ont pas la qualité de partie perdante, versent à la société Mont-Blanc et à la commune de La Clusaz les sommes qu'elles sollicitent au titre de leurs frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requérants présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :L'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le maire de La Clusaz a délivré un permis de construire à la société Mont-Blanc est annulé en tant qu'il autorise l'implantation du bâtiment B par rapport à la limite séparative à une distance inférieure à la moitié de la hauteur de sa façade nord et le délai dans lequel la société Mont-Blanc pourra en demander la régularisation à la commune de La Clusaz est fixé à 3 mois.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :Les conclusions de la société Mont-Blanc et de la commune de La Clusaz tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C, à la société Mont-Blanc et à la commune de La Clusaz.
Copie en sera adressée au procureur de la République du tribunal judiciaire d'Annecy en application de l'article R.751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- Mme Letellier, première conseillère,
- Mme Aubert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
La rapporteure,
E. Aubert
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.