Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023 Mme B A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 juin 2023 par laquelle la directrice déléguée du centre hospitalier de Moutier-en-Der a refusé de reconnaître l'imputabilité au service d'un accident survenu le 13 octobre 2022.
Elle soutient que l'accident survenu le 13 octobre 2022 est imputable au service.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2024, le centre hospitalier de Moutier-en-Der, représenté par Me Lesné, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme
de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 21 juin 2024 par une ordonnance
du 22 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Henriot, conseiller ;
- les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public ;
- et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, aide-soignante au sein du centre hospitalier de Montier-en-Der, a été victime d'un accident le 13 octobre 2022. Elle a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service de cet accident le 15 octobre 2022. Par une décision 29 juin 2023, la directrice déléguée du centre hospitalier de Montier-en-Der a refusé de reconnaître l'imputabilité
au service des conséquences de l'évènement survenu le 13 octobre 2022. Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 822-18 du code général de la fonction publique : " Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. ". Selon les dispositions de l'article L. 822-21 du même code :
" Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu'il est défini à l'article L. 822-18 ; () ". Selon les dispositions de l'article L. 822-22 du même code " Le fonctionnaire bénéficiaire d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. "
3. D'une part, un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal est présumé présenter, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère
d'un accident de service. Constitue un accident de service, pour l'application des dispositions précitées, un événement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont
il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Enfin, l'existence
d'un état antérieur, fût-il évolutif, ne permet toutefois d'écarter l'imputabilité au service de l'état d'un agent que lorsqu'il apparaît que cet état a déterminé, à lui seul, l'incapacité professionnelle de l'intéressé. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce.
4. D'autre part, sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire
le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d'évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent.
5. Il ressort des pièces du dossier que le 13 octobre 2022, Mme A, en arrivant sur son lieu de travail, a constaté qu'elle était la seule aide-soignante en poste pour un service comprenant 37 patients. À 15 heures, elle s'est entretenue avec la cadre de santé en charge de son service pour lui indiquer qu'elle estimait qu'elle ne pouvait exercer convenablement ses fonctions dans ces conditions, eu égard à la charge de travail induite par un tel nombre de patients. La cadre de santé, en se bornant à expliquer à Mme A qu'une telle situation était la conséquence d'un manque de personnel et en lui rappelant que son temps de pose était, par conséquent, limité à 10 minutes n'a pas adopté un comportement ou tenu des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. En outre, il ressort des conclusions du médecin ayant examiné Mme A dans le cadre de l'examen de sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de son accident que l'agent souffrait d'une situation professionnelle difficile du fait d'une surcharge de travail chronique et d'un manque de reconnaissance. Dès lors, si la pathologie de Mme A est la conséquence d'une dégradation continue de ses conditions de travail, elle n'est pas le résultat d'un choc brutal qui constituerait un accident. Par suite, le moyen tiré de ce que la directrice déléguée du centre hospitalier de Montier-en-Der aurait commis une erreur d'appréciation en considérant que les évènements survenus
le 13 octobre 2022 ne constituent pas un accident de service doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme A doit être rejetée. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme que sollicite le centre hospitalier de Montier-en-Der au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Montier-en-Der
sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier de Montier-en-Der.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
Mme Alibert, première conseillère,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.
Le rapporteur,
signé
J. HENRIOTLe président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins
en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.