Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête n° 2300236, enregistrée le 12 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de l'admettre au séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices subis ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d'un défaut de motivation en l'absence de communication des motifs ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'Etat a commis une faute en raison de l'illégalité du refus opposé à sa demande de titre de séjour, laquelle ne posait aucune difficulté ;
- il a subi des troubles dans ses conditions d'existence en lien avec ce refus, en l'absence de possibilité de travailler au cours de l'examen de sa demande et de la durée de cette dernière, évalués à 3 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 et 12 juillet 2023, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est devenue sans objet, dès lors que le requérant a obtenu le titre de séjour sollicité, par une décision du 23 mai 2023 ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II) Par une requête n° 2301891, enregistrée le 10 mars 2023, M. A B, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) de lui accorder une provision de 1 500 euros sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à valoir sur la réparation du préjudice résultant de l'illégalité du refus opposé à sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est illégale, en tant qu'elle n'est pas motivée et méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette illégalité est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à son égard ;
- il a droit à une provision de 1 500 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence causés par cette illégalité fautive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est devenue sans objet, dès lors que le requérant a obtenu le titre de séjour sollicité, par une décision du 23 mai 2023.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant arménien né le 9 août 1994, qui déclare résider en France depuis 2015, a sollicité la régularisation de sa situation administrative le 5 juillet 2019 et a complété sa demande le 15 mars 2022 en faisant valoir son mariage avec une ressortissante française le 11 juin 2021 à Villeurbanne. Il demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté cette demande de titre de séjour et de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices causés par l'illégalité de cette décision. Par une requête en référé, il demande en outre le versement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
2. Les requêtes susvisées sont dirigées contre des décisions relatives à la situation d'une même personne et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par le même jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 23 mai 2023, la préfète du Rhône a fait droit à la demande de titre de séjour de M. B et lui a délivré un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête n° 2300236.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Il résulte de l'instruction que M. B a bénéficié de récépissés de demande de titre de séjour, régulièrement renouvelés, mais sans autorisation de travail, durant le temps de l'instruction de sa demande avant l'octroi d'un titre de séjour le 23 mai 2023. S'il soutient que cette absence d'autorisation de travail lui a causé un préjudice, il n'établit pas la réalité de sa perte de chance d'occuper ou de conserver un emploi sur la période considérée en se bornant à produire une promesse d'embauche datée du 9 février 2023, succincte et peu probante. Il ne développe pas plus les troubles dans ses conditions d'existence qu'il soutient avoir subis. La réalité des préjudices allégués n'étant pas établie, les conclusions indemnitaires de la requête n° 2300236 doivent être rejetées.
Sur la demande de provision :
5. Le présent jugement statuant au fond sur la demande indemnitaire du requérant, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions en référé tendant au versement d'une provision.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans l'instance n° 2300236, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
7. Dans l'instance n° 2301891, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que M. B présente au titre des frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête n° 2300236 et sur les conclusions à fin de provision de la requête n° 2301891 de M. B.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre de la requête n° 2300236.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Jorda, conseillère ;
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
La présidente-rapporteure,
A-S. BourL'assesseure la plus ancienne,
V. Jorda
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°s 2300236 - 2301891