Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 janvier 2023 et les 2 octobre 2023 et 21 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Marseille, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il méconnait les stipulations de l'article 6.7 de l'accord franco-algérien ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 août 2023 et le 11 août 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Leclère,
- et les observations de Me Marseille, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 27 septembre 2021, le préfet du Nord a rejeté la demande de Mme A, ressortissante algérienne née le 6 avril 1995, tendant au renouvellement de son certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " délivré le 12 mai 2020 pour raisons de santé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a décidé qu'à l'expiration de ce délai, elle pourrait être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par une ordonnance n° 2201509 du 16 mars 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a suspendu l'exécution de la décision rejetant la demande de
Mme A tendant au renouvellement de son titre de séjour et a enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de l'intéressée dans le délai d'un mois. Par un arrêté du
7 octobre 2022, le préfet du Nord a rejeté la demande de Mme A.
Par sa requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. / () ".
3. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces stipulations, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que cette décision ne peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'intéressé fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou en l'absence de modes de prises en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A souffre d'un syndrome dépressif sévère, d'un trouble de stress post-traumatique sévère et d'idées suicidaires récurrentes avec multiples passages à l'acte auto agressifs et qu'elle suit un traitement composé de plusieurs médicaments. Dans son avis du 26 avril 2021, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que l'intéressée peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Toutefois, il ressort des éléments produits par la requérante, notamment d'un certificat médical daté du 2 novembre 2023 mais qui porte sur une situation de fait existante à la date de la décision attaquée, que cette dernière est notamment traitée par Alpress, un antihypertenseur vasodilatateur alpha 1 bloquant et que ce traitement, qui n'est pas substituable, n'est pas disponible dans son pays d'origine. Il en résulte que la requérante est fondée à soutenir que le préfet du Nord a commis une erreur d'appréciation en rejetant sa demande de titre de séjour pour soins au motif qu'elle pourrait bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié à son état de santé.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet du Nord en date du 7 octobre 2022 portant refus de titre de séjour doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme A d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", sous réserve d'un changement de circonstances de droit et de fait à la date de la nouvelle décision du préfet du Nord. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à cette autorité de délivrer ce titre à Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Marseille, conseil de Mme A, d'une somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet du Nord en date du 7 octobre 2022 portant refus de tire de séjour est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme A un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Marseille en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Marseille et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Chevaldonnet, président,
- M. Borget, premier conseiller,
- Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.
La rapporteure,
Signé
M. Leclère
Le président,
Signé
B. Chevaldonnet La greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
Le greffier,