Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, des pièces complémentaires et deux mémoires, enregistrés sous le n° 2226732 respectivement les 23 décembre 2022, 6 novembre 2023 et 12 janvier 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Marigny, représentée par Me Véronique Prévôt-Leygonie, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le titre de recette émis par la Ville de Paris, le 28 octobre 2022, sous le n°316170, pour un montant de 148 300, 32 euros ;
2°) de la décharger de payer toutes les sommes mises à sa charge par ce titre de recettes ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ses conclusions indemnitaires sont recevables ;
- le titre de recette attaqué est entaché de l'incompétence de son signataire et il ne comporte pas la signature de son auteur, en méconnaissance du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
- il méconnaît l'article 24 alinéa 2 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dès lors qu'il n'indique pas les bases de la liquidation ;
- la suspension de l'exploitation du bien pendant la réalisation du projet de travaux complémentaires et les travaux de rénovation suppose une suspension de l'exigibilité des redevances entre le 1er juillet 2013 et le 7 novembre 2018 et la valeur de l'indice d'indexation choisi pour fixer le montant de la redevance est erronée, le titre de recette méconnaît l'article 4.1 de l'avenant n°3 du 24 février 2015 au bail emphytéotique ;
- la créance réclamée par la Ville de Paris au titre de l'occupation de son domaine public est prescrite pour les années 2013 à 2017 en application de l'article L. 2321-4 du code général de la propriété des personnes publiques et de l'article 21.3.3 du contrat ;
- les sommes en cause ont été mises à sa charge en méconnaissance des articles L. 2125-1 et L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques et du 7° de l'article 6 de l'ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020, dès lors que le tarif appliqué est manifestement disproportionné par rapport aux avantages qu'elle a retiré de l'exploitation des lieux depuis la conclusion du contrat le 24 novembre 2011 avec la Ville de Paris ;
- ce déficit est par ailleurs constitutif d'un bouleversement de l'équilibre économique du contrat justifiant la décharge de la totalité du montant de redevances mise en recouvrement par la Ville en application de la théorie de l'imprévision.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 septembre et 14 décembre 2023, la Ville de Paris, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la demande fondée sur la théorie de l'imprévision doit être interprétée comme constituant une demande indemnitaire, qui est irrecevable faute d'une réclamation préalable ;
- l'acte attaqué a été signé par une autorité compétente ;
- la société requérante ne peut pas utilement se prévaloir de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques ni de la théorie de l'imprévision pour contester la légalité d'un titre de recettes ;
- le montant de la redevance respecte les stipulations de l'article 21.3.3 du contrat, dont aucune stipulation ne prévoit l'exonération des redevances pendant la durée des travaux, elle a accordé, en outre, le 2 décembre 2020, une exonération de redevance de six mois pour prendre en compte les effets de la crise sanitaire, dans l'esprit de l'ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 ;
- les redevances dues pour la période du 1er juillet 2013 au 3 mai 2017 ne sont pas prescrites dès lors qu'elles ont seulement été suspendues ;
- il est impossible juridiquement d'accorder une exonération totale des redevances demandées, une telle exonération contreviendrait à l'article 21.3.3. du contrat, à l'article L. 2125- 1 du code général de la propriété des personnes publiques, au respect de l'exigence constitutionnelle du bon emploi des deniers publics, aux obligations de publicité et de mise en concurrence d'un contrat de BEA-concession et à la règlementation relative aux aides d'Etat.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2323089 respectivement les 26 septembre 2023 et 21 mai 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Marigny, représentée par Me Prévôt-Leygonie, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler les titres de recettes suivants émis par la Ville de Paris à son encontre : n°229617 émis le 26 juillet 2023 pour paiement d'une somme de 29.675 €, n°240929 émis le 8 août 2023 pour paiement d'une somme de 29.675 €, n°241399 émis le 11 août 2023 pour paiement d'une somme de 31.040 €, n°264955 émis le 11 septembre 2023 pour paiement d'une somme de 31.040 € ;
2°) de la décharger de toutes les sommes mises à sa charge par ces quatre titres de recette ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement d'une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que ceux soulevés dans la requête n°2226732.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux soulevés dans la requête n°2226732.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- l'ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d'adaptation des règles de passation, de procédure ou d'exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n'en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,
- les observations de Me Prévôt-Leygonie, pour la SAS Marigny.
Considérant ce qui suit :
1. La Ville de Paris et la société par action simplifiée (SAS) Marigny ont conclu le 24 novembre 2011 une concession de travaux publics pour la réalisation de travaux de rénovation et d'exploitation du théâtre Marigny pour une durée de trente ans à compter du 1er janvier 2012. En exécution de cette convention, la Ville de Paris a, par un titre de perception n°316170 du 28 octobre 2022, réclamé à la SAS Marigny le paiement d'une somme de 148 300, 32 euros au titre de la redevance d'occupation du domaine public. Par une première requête n°2211731, cette société demande l'annulation de ce titre de perception et la décharge totale de la somme précitée. Puis, en application de la même convention, la Ville de Paris a réclamé à la société requérante par un titre de perception n°229617 émis le 26 juillet 2023 la somme de 29 675 euros, par un titre de perception n°240929 émis le 8 août 2023 la somme de 29.675 €, par un titre de perception n°241399 émis le 11 août 2023 la somme de 31 040 € et par un titre de perception n°264955 émis le 11 septembre 2023 la somme de 31 040 € au titre de la redevance d'occupation du domaine public. Par seconde une requête n°2323089, cette société demande l'annulation de ces quatre titres de perception et la décharge totale des sommes réclamées.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2211731et 2323089 présentées par la SAS Marigny présentent à juger les mêmes questions, formulent les mêmes moyens et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur la prescription de la créance :
3. Aux termes de l'article L. 2321-4 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les produits et redevances du domaine public ou privé d'une personne publique mentionnée à l'article L.1 se prescrivent par cinq ans, quel que soit leur mode de fixation. Cette prescription commence à courir à compter de la date à laquelle les produits et redevances sont devenus exigibles. "
4. Aux termes de l'article 21.3 de la convention conclue entre la Ville de Paris et la société requérante signée le 24 novembre 2011 : " 21.3.1.Redevance fixe : En contrepartie de la mise à disposition du Bien, et afin de prendre en compte les avantages de toute nature que le Preneur tire du présent Bail, le Bailleur perçoit auprès du Preneur une redevance fixe annuelle égale à : vingt-cinq mille euros (25.000,00 euros) (valeur quatrième trimestre 2011), de la prise d'effet du Bail jusqu'au 31 décembre 2015 ; / cinquante mille euros (50.000,00 euros) (valeur quatrième trimestre 2011) à compter du 1er janvier 2016 jusqu'à l'expiration du Bail (). 21.3.2.Redevance variable : En complément de la redevance fixe et afin de prendre en compte les avantages de toute nature que le Preneur retire du présent Bail, le Bailleur perçoit auprès du Preneur à compter de la date de la mise en exploitation du Bien une redevance additionnelle variable calculée sur la base du chiffre d'affaires hors taxes égale à : 0,25% du chiffre d'affaire hors taxes à partir de 2014 dès lors que ce chiffre d'affaire dépasse quatorze millions d'euros (14.000.000,00 EUR) hors taxes, / Et 10% de la fraction dudit chiffre d'affaires hors taxes excédant un seuil de dix-huit millions d'euros (18.000.000,00 EUR) hors taxes. () Il sera procédé chaque année au recouvrement de la redevance fixe en deux échéances égales au 1er février et au 1er août. / La redevance fixe visée à l'Article 21.3.1 fait l'objet d'une réévaluation annuelle sur la base de l'indice des salaires, revenus et charges sociales - Salaires horaires de base de l'ensemble des ouvriers (1567405) - Activités économiques - Arts, spectacles et activités récréatives publié par l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (valeur quatrième trimestre 2011). () La redevance fixe est due par année civile, mais calculée prorata temporis en début et fin de Bail (de la date de prise d'effet du Bail au 31 décembre de la même année ; du 1er janvier de la dernière année du Bail à la date de son expiration). / La redevance variable sera mise en recouvrement l'année suivant l'exercice au titre de laquelle elle est due, après transmission au Bailleur des comptes sociaux du Preneur et de ses annexes certifiés par un commissaire aux comptes. "
5. Aux termes de l'article 4.1 de l'avenant n° 3 à la même convention, signé le 24 février 2015 : " La durée du Bail est prolongée de la durée qui s'écoulera entre la date de fermeture au public du Théâtre Marigny pour raisons de sécurité, à savoir le 1er juillet 2013, et la date de réception des travaux relevant du Projet de Travaux Complémentaires telle que prévue à l'article 4.5 du Contrat Complémentaire. L'exploitation du Bien est suspendue pendant la réalisation du Projet de Travaux Complémentaires et du Programme de travaux de rénovation. "
6. Il résulte de ces stipulations que la SAS Marigny doit s'acquitter d'une redevance d'occupation domaniale calculée annuellement en fonction d'une part fixe et d'une part variable, assise sur son chiffre d'affaires. Cette redevance est recouvrée annuellement mais calculée prorata temporis, en contrepartie de la mise à disposition du bien et afin de prendre en compte les avantages de toute nature que le preneur tire du bail. Toutefois, et de manière exceptionnelle, les parties ont convenu que la durée du bail était prolongée pendant la durée de fermeture du théâtre Marigny pour travaux, soit entre le 1er juillet 2013 à la date de réception des travaux complémentaires en raison d'une révision de l'ampleur des travaux de remise en état. Avant l'émission des titres de recette cités au point 1, la Ville de Paris avait spontanément suspendu l'appel des redevances entre le 1er juillet 2013 et 3 mai 2017, alors qu'aucune stipulation du contrat ne prévoit de cause de suspension des redevances domaniales, ni de cause d'exonération.
7. En l'absence de toute autre disposition applicable, les causes d'interruption et de suspension de la prescription quinquennale instituée par les dispositions précitées de l'article L. 2321-4 du code général de la propriété des personnes publiques sont régies par les principes dont s'inspirent les dispositions du titre XX du livre III du code civil. Il en résulte que tant une lettre par laquelle l'administration informe le redevable de son intention de recouvrer une somme qu'un titre exécutoire interrompent la prescription à la date de leur notification. La preuve de celle-ci incombe à l'administration.
8. En l'espèce, par un courrier électronique du 1er octobre 2022, la Ville de Paris a informé la SAS Marigny qu'elle consentirait à l'exonérer de la redevance pendant les six mois de fermeture du théâtre à raison de la crise sanitaire, qu'elle suspendait la redevance du 1er juillet 2013 au 3 mai 2017 pour cause de travaux et qu'elle maintenait l'exigibilité de la redevance fixe au taux plein sur toute la période écoulée avant et après ces dates ainsi que pour toutes les années suivantes. Puis, la Ville de Paris a, par un titre de recettes émis le 28 octobre 2022, sollicité de la SAS Marigny le paiement des redevances dues pour les périodes du 1er janvier au 30 juin 2013, du 4 mai au 31 décembre 2017, du 1er janvier au 31 décembre 2018, du 1er janvier au 6 novembre 2019, du 7 novembre au 31 décembre 2019 et du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. Le courrier du 1er octobre 2022 doit ainsi être regardé comme ayant interrompu la prescription à la date de sa notification, le jour même. Dès lors, par le jeu de la prescription quinquennale, doivent être regardées comme prescrites les sommes appelées antérieurement au 1er octobre 2017.
Sur la régularité des titres de recettes :
9. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
10. Dans le cas où un moyen n'est susceptible d'aboutir qu'à une décharge partielle alors qu'un autre mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire est susceptible de conduire à son annulation, le juge n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour prononcer une décharge partielle et celui qu'il retient pour annuler le titre. Statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les autres moyens qui assortissaient la demande de décharge totale de la somme litigieuse.
11. Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. / (). Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ". Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
12. Il résulte de l'instruction que le titre exécutoire n°316170 émis le 28 octobre 2022 d'un montant de 148 300, 32 euros mentionne " redevance pour occupation du théâtre Marigny selon BEA signé entre la SAS Marigny et la Ville de Paris signé le 24 novembre 2011 et avenant 1 du 23 /12/2013 avenant 2 du 18 /07/2014 avenant 3 du 24/02/2 ". Le titre exécutoire n°229617 émis le 26 juillet 2023 d'un montant de 29 675 euros indique " loyer du 1er semestre 2022 selon BEA du 24 novembre 2011 et avenant 1 du 23 décembre 2013 et avenant 2 du 18 juillet 2014 et avenant 3 du 24 février 2015 signés entre Marigny SAS et la Ville de Paris le 30/06/2023 ". Le titre exécutoire n°240929 émis le 8 août 2023 d'un montant de 29.675 € indique " loyer du 1er semestre 2023 selon BEA du 24 novembre 2011 et avenant 1 du 23 décembre 2013 et avenant 2 du 18 juillet 2014 et avenant 3 du 24 février 2015 signés entre Marigny SAS et la Ville de Paris le 02/08/2023 ". Le titre exécutoire n°241399 émis le 11 août 2023 d'un montant de 31 040 € indique " Loyer du 1er semestre 2023 selon BEA du 24 novembre 2011 et avenant 1 du 23 décembre 2013 et avenant 2 du 18 juillet 2014 et avenant 3 du 24 février 2015 signés entre Marigny SAS et la Ville de Paris le 07/08/2023 ". Le titre exécutoire n°264955 émis le 11 septembre 2023 d'un montant de 31 040 € indique " loyer du 2e semestre 2023 selon BEA du 24 novembre 2011 et avenant 1 du 23 décembre 2013 et avenant 2 du 18 juillet 2014 et avenant 3 du 24 février 2015 signés entre SAS Marigny et la Ville de Paris ".
13. Pour le titre exécutoire n°316170 émis le 28 octobre 2022 d'un montant de 148 300, 32 euros, le seul renvoi au contrat initial et à ses trois avenants n'est pas suffisant pour permettre à la société requérante d'appréhender les bases de la liquidation. Par ailleurs, si dans le courriel du 1er octobre 2022 adressé à la société requérante, la Ville de Paris a notamment transmis à la SAS Marigny à titre estimatif un tableau récapitulatif général des sommes dues par année, la somme ne correspond pas à celle qui a finalement été appelée et il n'est fait, en tout état de cause, aucune référence précise à ce tableau dans le titre attaqué, ni à l'état liquidatif produit en défense.
14. Pour les titres des 26 juillet, 8 et 11 août et 11 septembre 2023, ils indiquent cette fois la période concernée par la redevance réclamée mais ne font état d'aucune autre précision quant aux modalités de calcul des redevances en cause, la circonstance que la méthode de calcul pourrait se déduire de l'application des stipulations contractuelles n'étant pas suffisante.
15. Comme il vient d'être exposé, les cinq titres exécutoires attaqués ne comportent pas une mention suffisante des bases de liquidation des créances. Par suite, la requérante est fondée à demander l'annulation des cinq titres de perception émis à son encontre le 28 octobre 2022 et les 26 juillet 2023, 8 août 2023, 11 août 2023 et 11 septembre 2023.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Marigny est seulement fondée à demander l'annulation des titres de recettes litigieux et la décharge partielle des sommes réclamées, en raison de la prescription des sommes appelées avant le 1er octobre 2017.
Sur les frais liés au litige :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement à la SAS Marigny d'une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAS Marigny, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, la somme que demande, au même titre, la Ville de Paris.
D E C I D E :
Article 1er : Les titres de perception n°316170 émis le 28 octobre 2022, n°229617 émis le 26 juillet 2023, n°240929 émis le 8 août 2023, n°241399 émis le 11 août 2023 et n°264955 émis le 11 septembre 2023 sont annulés.
Article 2 : La SAS Marigny est déchargée des sommes appelées antérieurement au 1er octobre 2017.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La Ville de Paris versera à la SAS Marigny une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la Ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Marigny et à la Ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
La rapporteure,
P. A La présidente,
A. Seulin La greffière
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-1 et 2323089/4-1