Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 26 septembre 2022 et le 2 décembre 2022, Mme P L, M. H L, Mme Q G, Mme N A, Mme O J, M. E J, Mme M K, M. F B, M. I C et Mme O D, représentés par Me Mossuz, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le maire de la commune d'Archamps a acordé un permis de construire valant permis de démolir à la SARL Kaufman et Broad Savoies pour la construction d'un projet immobilier de 29 logements ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Archamps la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le permis de construire méconnait l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;
- le permis est entaché d'illégalité dès lors que le service départemental d'incendie et de secours n'a pas été consulté ;
- le permis méconnait l'article Uv 2.5 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- le permis méconnait l'article Uv 2.7 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- le permis méconnait l'article Uv 2.8.2 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- le permis méconnait l'article Uv 3.1 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- le permis n'est pas conforme aux orientations générales du plan local d'urbanisme qui visent à limiter la sur-densification ;
- le permis a été obtenu frauduleusement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 décembre 2022 et le 26 septembre 2023, la société Kaufman et Broad Savoies, représentée par Me Bornard, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est tardive ;
- les requérants ne présentent pas d'intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, la commune d'Archamps, représentée par Me Mollion, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La clôture d'instruction a été fixée au 10 novembre 2023 par une ordonnance du 27 septembre 2023.
Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le règlement du plan local d'urbanisme d'Archamps ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sauveplane,
- les conclusions de Mme Emilie Akoun, rapporteure publique,
- les observations de Me Martin, représentant la commune d'Archamps et de Me Le Priol, représentant la société Kaufman et Broad Savoies.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 décembre 2021 le maire de la commune d'Archamps a accordé un permis de construire à la société Kaufman et Broad Savoies pour la construction d'un ensemble immobilier composé de deux immeubles collectifs et de cinq maisons individuelles soit vingt-neuf logements, pour une surface totale de plancher de 2 472 m². Les requérants ont demandé le retrait de cette décision par deux recours gracieux des 15 et 18 juillet 2022 respectivement rejetés par le maire de la commune d'Archamps par deux décisions notifiées le 1er août 2022 et le 6 septembre 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens tirés de l'irrégularité du dossier de demande de permis de construire et de la fraude :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. Pour soutenir que le permis de construire a été délivré sur la base d'un dossier incomplet les requérants exposent que la nouvelle école située route de la place n'est pas identifiée, que le dossier ne comporte pas suffisamment de pièces permettant d'appréhender les constructions dans leur environnement, que les plans ne comportent pas d'échelle et que les photographies sont anciennes dès lors qu'elles ne mentionnent pas la nouvelle école. Toutefois, d'une part en se limitant à soutenir que la nouvelle école n'est pas mentionnée ou affichée sur les plans et photographies sans davantage de précisions, les requérants n'invoquent aucun élément permettant au tribunal d'apprécier dans quelle mesure l'absence de cette information a été de nature à influencer le sens de la décision. D'autre part, le dossier comporte deux photographies aériennes du terrain avant travaux et plusieurs plans de masse à l'échelle, identifiant les constructions alentours. Par conséquent, le service instructeur a disposé de plans complets et suffisamment précis lui ayant permis d'appréhender les constructions dans leur environnement. Par suite, le moyen tiré de l'incomplétude doit être écarté dans toutes ses branches.
5. En second lieu, aux termes de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ".
6. En se limitant à soutenir que le service départemental d'incendie et de secours devait être consulté, sans davantage de précision, les requérants n'invoquent aucune disposition législative ou réglementaire qui aurait rendu obligatoire, en l'espèce, compte tenu de la nature et de l'importance du projet, la consultation de ce service dans le cadre de l'instruction de la demande du permis de construire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme doit être écarté.
7. Enfin, il en va de même du moyen tiré de la fraude au motif que le projet de permis de construire aurait été délivré sur la base d'un dossier incomplet dès lors qu'il résulte de ce qui a été énoncé aux points précédents que l'ensemble des moyens relatifs à la composition du dossier de demande ont été écartés.
En ce qui concerne les moyens relatifs à la méconnaissance du règlement du plan local d'urbanisme d'Archamps :
8. Aux termes de l'article 2.5 Uv du règlement du plan local d'urbanisme d'Archamps : " Sauf dans le périmètre des OAP où l'emprise au sol n'est pas réglementée, le coefficient d'emprise au sol maximum est fixé à : - 0.25 pour les parcelles nues et pour les opérations de renouvellement urbains par démolition-reconstruction - a 0.35 pour les terrains bâtis à la date de l'approbation du PLU ". Le lexique du plan local d'urbanisme définit l'emprise au sol comme " la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus ". En l'espèce, le projet s'implante en partie sur le périmètre de l'orientation d'aménagement (OAP) n°4 dans laquelle l'emprise au sol n'est pas réglementée de sorte que sur la partie du tènement située hors du périmètre de cette OAP, l'emprise au sol est limitée à 0,25 dès lors que le projet consiste en une opération de renouvellement urbain.
9. Pour soutenir que le projet méconnait les dispositions précitées de l'article 2.5 Uv du règlement du plan local d'urbanisme, les requérants soutiennent que la partie du projet située hors du périmètre de l'OAP présente une emprise au sol supérieure à 0,25. Toutefois, il ressort du plan de masse que la partie du tènement concernée dispose d'une surface de 1 629 m² et que l'emprise au sol des constructions dans cette surface est, contrairement à ce qu'exposent les requérants, de 403 m². Ainsi, l'emprise au sol des construction représente 27,74% de la surface du terrain hors OAP soit un coefficient inférieur 0,25. Par conséquent, le moyen doit être écarté.
10. Aux termes de l'article 2.7 Uv du règlement du plan local d'urbanisme d'Archamps : " Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective. Pour les logements locatifs financées par un prêt aidé de l'Etat, il ne pourra être exigé plus d'une place par logement. Sous réserve de la disposition ci-dessus, il est exigé au minimum : Pour les constructions à usage d'habitation : 2 places de stationnement par logement. Pour les programmes d'habitat collectif : ' au minimum 2/3 des places seront localisées sous les bâtiments et 50% des places couvertes ne seront pas closes. De plus, il sera exigé 1 place visiteur pour 5 logements collectifs. ' () ; ' Dans les OAP2, OAP3, OAP4 et l'OAP6 : la totalité des places de parkings de l'opération sera localisée sous les bâtiments. Seules les places de stationnement pour les visiteurs sont autorisées en surface : 1 place pour 5 logements () En cas de réalisation de stationnement en enfilade (voitures stationnées les unes derrière les autres), on ne comptabilisera qu'une place ".
11. En l'espèce, il n'est pas contesté que le projet doit comporter la création d'au moins trois places de stationnement visiteurs. Pour soutenir que cette obligation est méconnue, les requérants exposent que le projet prévoit l'implantation de trois places de stationnement en enfilade le long de la voie interne. Toutefois, des lors que ces places sont clairement délimitées et directement accessibles depuis la voie, indépendamment les unes des autres, elles ne peuvent être considérées comme étant en enfilade au sens des dispositions précitées du plan local d'urbanisme. Par conséquent, le moyen doit donc être écarté.
12. Aux termes de l'article 2.8.2 Uv du règlement du plan local d'urbanisme d'Archamps : " L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement et en s'y intégrant le mieux possible, en particulier par leur adaptation au terrain et par leurs aménagements extérieurs, et notamment du point de vue des perceptions lointaines et dominantes de ladite construction ".
13. Pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l'autorité administrative compétente d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction pourrait, compte tenu de sa nature et de ses effets, avoir sur le site. Il est exclu de procéder, dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité du permis de construire délivré, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux visés par l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et le plan local d'urbanisme de la commune.
14. En l'espèce, le projet se situe dans un espace urbanisé composé d'habitats pavillonnaires et d'immeubles collectifs de tailles modestes disposés en R+1 et R+2. Ainsi, et dès lors que le projet consiste en la création de maisons individuelles et d'immeubles présentant les mêmes caractéristiques architecturales que les constructions existantes, il ne saurait méconnaitre les dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme. Le moyen doit donc être écarté.
15. Aux termes de l'article 3.1 Uv du règlement du plan local d'urbanisme d'Archamps : " Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, des engins de déneigement et des engins d'enlèvement des ordures ménagères. Elles peuvent être également refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic ".
16. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet consiste en la création de 29 logements et de 55 places de stationnement. Il est desservi par la route d'Abrigny qui est une voie est à double sens desservant un nombre limité de constructions. Ainsi, il n'est pas établi qu'elle présenterait un risque pour la sécurité des usagers. Le moyen doit par conséquent être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance du rapport de présentation du plan local d'urbanisme d'Archamps :
17. Aux termes de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement () ". Eu égard à leur objet, les indications contenues dans le rapport de présentation d'un plan local d'urbanisme ne sont pas, par elles-mêmes, opposables pour la délivrance d'une autorisation d'urbanisme. Elles ne peuvent être prises en considération par le juge que pour interpréter les dispositions d'un règlement du plan local d'urbanisme, lorsque cette interprétation ne ressort pas clairement de la seule lecture du texte de ces dispositions.
18. Si les requérants soulèvent l'incompatibilité du projet avec l'orientation inscrite dans le rapport de présentation du plan local d'urbanisme, une telle disposition n'est pas directement opposable à l'autorisation d'urbanisme. Par suite, les requérants ne sauraient utilement soutenir que le projet méconnait cette orientation. Par conséquent, le moyen est inopérant.
19. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposée en défense que la requête de Mme K et autres doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
Sur les frais liés au litige :
20. Eu égard aux circonstances de l'espèce, les requérants verseront in solidum, à la société Kaufman et Broad Savoies une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a en revanche pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Archamps présentées au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er :La requête est rejetée.
Article 2 :Les requérants verseront in solidum à la société Kaufman et Broad Savoies une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Les conclusions de la commune d'Archamps présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à Mme M K en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société Kaufman et Broad Savoies et à la commune d'Archamps.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Mathieu Sauveplane, président,
- Mme Céline Letellier, premier conseiller,
- Mme Emilie Aubert, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.
Le président,
M. Sauveplane
L'assesseure la plus ancienne,
C. Letellier
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.