Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 avril 2021 et le 6 avril 2023, la société nouvelle de traitement, représentée par Me Carpentier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande du 19 octobre 2020 tendant à adapter les prescriptions de fonctionnement concernant les rejets aqueux de son activité de traitement de surface à Rumegies définies aux articles 4.3.9.1 fixant les valeurs limites de rejet dans le milieu naturel, 4.3.7 fixant les caractéristiques générales de l'ensemble des rejets et 4.3.12 fixant les valeurs limites d'émission des eaux exclusivement pluviales de l'arrêté préfectoral du 17 novembre 2009 lui accordant l'autorisation de poursuivre l'exploitation de son installation classée pour la protection de l'environnement ;
2°) de réformer les dispositions de l'article 4.3.9.1 de l'arrêté préfectoral du
17 novembre 2009 pour en supprimer toute valeur limite de rejet applicable au cadmium, au nickel, au plomb, à la demande biologique en oxygène à 5 jours (DBO5) , aux nitrates et à l'azote kjeldahl, fixer une valeur limite de rejet en azote global de 50mg/l si le flux est supérieur à 50 kg /j, fixer une valeur limite de rejet en zinc de 3 mg/l si le flux est supérieur à 6g/j, fixer une valeur limite de rejet en cuivre de 1,5 mg/l si le flux est supérieur à 4 g/j, fixer une valeur limite de rejet en aluminium de 5 mg/l si le flux est supérieur à 10 g/j, remplacer la valeur limite de rejet en chrome total par une valeur de rejet en chrome III de 1,5 mg/l lorsque le flux est supérieur à 4 g/j, fixer une valeur limite de rejet en nitrites de 20 mg/l si le flux est supérieur à 40 g/j et supprimer les valeurs limites de rejet en chlorures ;
3°) de réformer les dispositions de l'article 4.3.7 de l'arrêté préfectoral du
17 novembre 2009 pour fixer une valeur de pH comprise entre 6,5 et 9 ;
4°) de réformer les dispositions de l'article 4.3.12 de l'arrêté préfectoral du
17 novembre 2009 pour fixer une valeur limite de rejet en demande chimique en oxygène (DCO) de 300 mg/l ;
5°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Nord de fixer de nouvelles valeurs limites de rejet de tous les paramètres précédemment cités.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le cadmium, le nickel, le plomb, le DBO5, les nitrates et l'azote Kjedahl, substances pour lesquelles le préfet du Nord lui a fixé des valeurs limite d'exposition, ne font pas partie des polluants susceptibles d'être rejetés par son installation ;
- les valeurs limite d'exposition qui lui sont prescrites sont disproportionnées dès lors qu'elles ne tiennent pas compte d'une part de l'efficacité des meilleures techniques disponibles et de leur économie et d'autre part de la qualité, de la vocation et de l'utilisation des milieux environnants ainsi que de la gestion équilibrée de la ressource en eau, qu'elles sont plus strictes que celle fixées dans l'arrêté du 30 juin 2006 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant de l'autorisation au titre de traitements de surfaces soumises à autorisation au titre de la rubrique n°3260 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, qu'elles résultent de l'application de l'arrêté préfectoral du 25 mars 1999 modifiant les objectifs de qualité des eaux superficielles fixées par l'arrêté préfectoral du
26 janvier 1987 qui ne lui était pas applicable, que les objectifs contestés avaient été fixés à titre provisoire en l'attente de la transmission d'une étude de compatibilité avec l'objectif de qualité du milieu récepteur qu'elle a produit, que trois études de compatibilité concluent à la compatibilité de ses rejets avec la qualité des cours d'eau dans lesquels sont rejetés ses effluents, que d'autres sociétés pratiquant une activité comparable se sont vu fixer des objectifs moins exigeants et que l'objectif de bon état / potentiel écologique en 2027 n'est pas opposable à la masse d'eau Scarpe canalisée aval dès lors que le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 2022-2027 du bassin Artois-Picardie y a dérogé.
Par des mémoires enregistrés les 19 décembre 2022, 1er mars et 9 mai 2023, le préfet du Nord conclut, à titre principal, à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la société requérante a formé le 15 novembre 2022 une nouvelle demande ayant implicitement mais nécessairement eu pour effet de retirer sa demande du 19 octobre 2020 ;
- la requête est en partie irrecevable, le contentieux n'étant pas lié concernant les demandes de la société requérante relatives au cadmium, au nickel, au plomb, à la DBO5, aux nitrates, à l'azote kjeldahl, au cuivre, à l'aluminium, à la DCO et aux chlorures.
- les moyens soulevés par la société nouvelle de traitement ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le décret n° 2019-292 du 9 avril 2019 ;
- l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau, ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;
- l'arrêté du 30 juin 2006 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant de l'autorisation au titre de traitements de surfaces soumises à autorisation au titre de la rubrique n°3260 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Grard,
- les conclusions de M. Liénard, rapporteur public,
- les observations de Me Carpentier, représentant la société nouvelle de traitement ;
- et les observations de M. A, représentant le préfet du Nord.
Une note en délibéré présentée pour la société nouvelle de traitement a été enregistrée le 31 janvier 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 19 octobre 2020, la société nouvelle de traitement a demandé au préfet du Nord d'adapter les prescriptions de fonctionnement concernant les rejets aqueux de son activité de traitement de surface à Rumegies définies aux articles 4.3.9.1 fixant les valeurs limites de rejet dans le milieu naturel, 4.3.7 fixant les caractéristiques générales de l'ensemble des rejets et 4.3.12 fixant les valeurs limites d'émission des eaux exclusivement pluviales de l'arrêté préfectoral du 17 novembre 2009 lui accordant l'autorisation de poursuivre l'exploitation de son installation classée pour la protection de l'environnement. Le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande. Par sa requête, la société nouvelle de traitement demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet du préfet du Nord et de réformer l'arrêté préfectoral du
17 novembre 2009.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. Il appartient au juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement de se prononcer sur l'étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Il en résulte que si l'acte attaqué, pris pour l'application de la législation relative aux installations classées, est rapporté par l'autorité compétente avant que le juge ait statué, il n'y a pas lieu pour celui-ci, que ce retrait ait ou non acquis un caractère définitif, de se prononcer sur le mérite de la demande dont il est saisi.
3. La société nouvelle de traitement conteste la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande du 19 octobre 2020 tendant à adapter les prescriptions de fonctionnement concernant les rejets aqueux de son activité de traitement de surface à Rumegies définies aux articles 4.3.9.1 fixant les valeurs limites de rejet dans le milieu naturel, 4.3.7 fixant les caractéristiques générales de l'ensemble des rejets et 4.3.12 fixant les valeurs limites d'émission des eaux exclusivement pluviales de l'arrêté préfectoral du 17 novembre 2009 lui accordant l'autorisation de poursuivre l'exploitation de son installation classée pour la protection de l'environnement. Par un courrier du 15 novembre 2022, la société a réitéré sa demande.
Il ne résulte pas de l'instruction que le préfet du Nord a favorablement répondu à cette seconde demande. Dans ces conditions, à la date du présent jugement, la décision attaquée n'a pas été rapportée par le préfet du Nord. Dès lors, l'exception de non-lieu à statuer doit être rejetée.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
4. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de la délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond relatives à la protection de l'environnement régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce.
5. Aux termes de l'article L. 181-14 du code de l'environnement :
" Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de l'autorisation environnementale est soumise à la délivrance d'une nouvelle autorisation, qu'elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation. () L'autorité administrative compétente peut imposer toute prescription complémentaire nécessaire au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 à l'occasion de ces modifications, mais aussi à tout moment s'il apparaît que le respect de ces dispositions n'est pas assuré par l'exécution des prescriptions préalablement édictées. ". L'article R.181-45 du même code prévoit que :
" Les prescriptions complémentaires prévues par le dernier alinéa de l'article L. 181-14 sont fixées par des arrêtés complémentaires du préfet, (). Ces arrêtés peuvent imposer les mesures additionnelles que le respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 rend nécessaire ou atténuer les prescriptions initiales dont le maintien en l'état n'est plus justifié. ()
Le bénéficiaire de l'autorisation peut demander une adaptation des prescriptions imposées par l'arrêté. Le silence gardé sur cette demande pendant plus de quatre mois à compter de l'accusé de réception délivré par le préfet vaut décision implicite de rejet. () ". Aux termes de l'article
L. 181-3 de ce code : " I. L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement () ". L'article L. 211-1 du même code dispose : " I. Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : () 2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu'il s'agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales; 3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ; () ".
6. Aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 30 juin 2006 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant de l'autorisation au titre de traitements de surfaces soumises à autorisation au titre de la rubrique n°3260 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement : " Le présent arrêté s'applique aux installations de traitements de surfaces soumises à autorisation sous la rubrique 3260 de la nomenclature des installations classées. Il fixe les prescriptions techniques minimales applicables à ces installations, en vue de prévenir et limiter au niveau le plus bas possible les pollutions, déchets, nuisances et risques liés à leur exploitation. / Concernant les dispositions générales pour la fixation des valeurs limites d'émissions dans l'eau, les dispositions de l'article 21 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié s'appliquent. / L'arrêté préfectoral d'autorisation peut fixer toutes dispositions plus contraignantes que celles du présent arrêté nécessaires afin de protéger les intérêts mentionnés à l'article
L. 511-1 du code de l'environnement. () ". L'article 21 de l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation prévoit :
" I - Les valeurs limites d'émissions fixées dans l'arrêté d'autorisation sont fondées sur les techniques les plus efficaces pour la protection de l'environnement dans son ensemble, dans des conditions économiquement et techniquement viables, sans prescrire l'utilisation d'une technique ou d'une technologie spécifique et en prenant en considération les caractéristiques de l'installation concernée, son implantation géographique et les conditions locales de l'environnement. () ". L'article 20 de l'arrêté du 30 juin 2006 précité prévoit que : " L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe les valeurs limites d'émission en concentration pour les polluants susceptibles d'être rejetés par l'installation. Elles sont applicables en sortie de station de traitement des effluents de l'installation de traitement de surfaces. / Le rejet respecte les dispositions de l'article 22 du
2 février 1998 modifié en matière de : compatibilité avec le milieu récepteur (article 22-2-I) () ". L'article 22 de l'arrêté du 2 février 1998 précité dispose : " () 2° Le fonctionnement de l'installation est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement. Il respecte () les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. () ". Aux termes de l'article L. 212-1 du code de l'environnement : " IV. Les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux correspondent : () 2° Pour les masses d'eau de surface artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines, à un bon potentiel écologique et à un bon état chimique ;() V. - Les objectifs mentionnés au IV doivent être atteints au plus tard le 22 décembre 2015. Toutefois, s'il apparaît que, pour des raisons techniques, financières ou tenant aux conditions naturelles, les objectifs mentionnés aux 1°, 2° et 3° du IV ne peuvent être atteints avant cette date, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux peut fixer des échéances plus lointaines, en les motivant, à condition que l'état de la masse d'eau concernée ne se détériore pas davantage. () ". Aux termes de l'article R.212-11 de ce code :
" I. Pour l'application du 2° du IV de l'article L. 212-1, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux indique l'emplacement des masses d'eau de surface artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines et les motifs pour lesquels ces masses d'eau ont été ainsi désignées. (). III. -L'état d'une masse d'eau artificielle ou fortement modifiée par les activités humaines est défini par la moins bonne des appréciations portées respectivement sur son potentiel écologique et sur son état chimique. / Le potentiel écologique d'une masse d'eau artificielle ou fortement modifiée comprend quatre classes : bon et plus, moyen, médiocre et mauvais, définies par référence aux niveaux de qualité de la catégorie de masse d'eau de surface naturelle la plus comparable. Il est évalué à partir d'éléments de qualité appréciés en fonction des cinq classes mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 212-10. ". Aux termes de l'article R.212-10 du même code : " () L'état écologique, apprécié pour chaque catégorie de masses d'eau de surface, comprend cinq classes : très bon, bon, moyen, médiocre et mauvais, définies par rapport à une situation exempte d'altérations dues à l'activité humaine. Il est évalué à partir d'éléments de qualité appréciés en fonction des mêmes classes. / L'état chimique des eaux de surface est considéré comme bon lorsque les concentrations en polluants ne dépassent pas les normes de qualité environnementale. ".
Sur le refus d'adaptation des prescriptions :
7. La société nouvelle de traitement exploite, sur le territoire de la commune de Rumegies, depuis 1984, une installation de traitement de surface, autorisée initialement au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement relevant notamment de la catégorie 2565-2 concernant le revêtement métallique ou le traitement (nettoyage, décapage, conversion, polissage, attaque chimique, vibroabrasion, etc.) de surfaces (métaux, matières plastiques, semi-conducteurs, etc.) par voie électrolytique ou chimiques - procédés utilisant des liquides sans mise en œuvre de cadmium. Elle relève notamment, à la date du présent jugement, postérieur à la mise en œuvre du décret du 9 avril 2019 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, de la rubrique 3260 concernant les activités de traitement de surface de métaux ou de matières plastiques par un procédé électrolytique ou chimique pour lequel le volume des cuves affectées au traitement est supérieur à 30 m3.
Par un arrêté du 17 novembre 2009, le préfet du Nord l'a autorisée à poursuivre son activité, sous réserve de prescriptions fixant notamment en ses articles 4.3.7, 4.3.9.1 et 4.3.12 les caractéristiques générales de l'ensemble des rejets, les valeurs limites de rejet dans le milieu naturel et les valeurs limites d'émission des eaux exclusivement pluviales. Ces valeurs limites sont plus contraignantes que celles fixées par l'arrêté du 30 juin 2006 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant de l'autorisation au titre de traitements de surfaces soumises à autorisation au titre de la rubrique n°3260 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. Par la décision contestée, le préfet du Nord a rejeté la demande d'adaptation de ces prescriptions formée par la société requérante.
8. En premier lieu, l'exploitant d'une installation classée ne peut se voir imposer que des prescriptions en rapport avec ses activités d'exploitant et avec les atteintes qu'elles sont susceptibles de porter aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
En particulier, l'autorité compétente en matière d'installations classées ne peut pas exiger de l'exploitant d'une installation classée de contrôler la présence dans les eaux rejetées par son installation de substances qui ne peuvent, ni directement, ni indirectement par réaction chimique, être issues de cette installation.
9. Il résulte de l'instruction et notamment des résultats d'auto surveillance de la société requérante pour la période de juin 2019 à décembre 2019 annexés au rapport de la visite d'inspection du 18 décembre 2019 établi le 1er octobre 2020 que des mesures de concentration de cadmium, nickel, plomb, demande biochimique en oxygène pendant 5 jours (DBO5), nitrates et azote kieldahl ont été réalisées, mettant en évidence la présence de ces substances dans les eaux résiduaires en sortie de station de traitement. Ce constat a été réitéré lors de contrôles inopinés le 15 octobre 2020, les 6 et 7 septembre 2021 et les 23 et 24 mars 2022. En se bornant à soutenir qu'elle n'utilise pas de cadmium, de zinc, de nickel et de plomb et que les concentrations mesurées sont, en tout état de cause, faibles pour ces substances, que les activités industrielles de traitement de surface ne génèrent pas de DBO5 et de nitrates et que la mesure de la concentration de l'azote kieldahl n'est pas un critère pertinent pour la surveillance de son activité, auquel il conviendrait de substituer celle de l'azote global, la société nouvelle de traitement n'établit pas que les substances concernées ne peuvent, ni directement, ni indirectement par réaction chimique, être issues de son installation. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit, par suite, être écarté.
10. En second lieu, il résulte des dispositions combinées des articles R.181-45,
L. 181-3 et L. 211-1 du code de l'environnement et de l'article 21 de l'arrêté du 30 juin 2006 précités que les prescriptions imposées au bénéficiaire d'une autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement doivent être nécessaires à la protection des eaux et à la lutte contre toute pollution par rejet susceptible de provoquer ou accroitre la dégradation des eaux en modifiant notamment leurs caractéristiques chimiques et, en particulier, que les valeurs limites d'émissions dans les eaux résiduaires doivent être fondées sur les techniques les plus efficaces pour la protection de l'environnement dans son ensemble, dans des conditions économiquement et techniquement viables, sans prescrire l'utilisation d'une technique ou d'une technologie spécifique et en prenant en considération les caractéristiques de l'installation concernée, son implantation géographique et les conditions locales de l'environnement.
11. Pour contester la décision en litige, la société requérante soutient que trois études successives du 15 novembre 2017, 28 octobre 2022 et 29 mars 2023 concluent à la compatibilité de ses rejets avec la qualité des cours d'eau dans lesquels sont rejetés ses effluents.
Toutefois, ces études ont un caractère limité dès lors qu'elles n'examinent que la situation des cours d'eau Scarpe, Elnon et Décours sans se prononcer sur celle du ruisseau Sceuf dans lequel sont directement rejetés les effluents de la société, ces quatre cours d'eau constituant la masse d'eau de surface FRAR49 Scarpe canalisée Aval qualifiée par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 2022-2027 du bassin Artois-Picardie de masse d'eau de surface fortement modifiée par les activités humaines. Par ailleurs, les études de 2022 et 2023 ne portent, sur les 21 paramètres pour lesquels la décision attaquée fixe des valeurs limite d'exposition, que sur les nitrites, le chrome et le zinc. En outre, ces études diffèrent par la méthodologie employée, celle de 2017 reposant sur les données d'étiage des cours d'eau étudiés et sur des flux de pollution de rejet de la société au percentile 90 des valeurs mesurées lors des prélèvements d'auto surveillance de la société et celles de 2022 et 2023 reposant sur un débit moyen annuel des cours d'eau et une valeur moyenne des rejets de la société, le débit moyen annuel de rejet d'effluent 2021 ne tenant pas compte de la période de suspension de l'autorisation des rejets industriels au milieu naturel de l'installation. L'étude de 2017 met par ailleurs en évidence que la filière de traitement physico chimique de l'installation est sans action sur le piégeage des pollutions organiques et azotées solubles, salines et ioniques, quand bien même elle est efficace sur les métaux. Les trois études concluent que les rejets de la société requérante ont une incidence sur la qualité des trois cours d'eau étudiés, qualifiée de minime à modérée voire importante selon les cours d'eau considérés, les substances étudiées et les scénarii utilisés.
12. En outre, par dérogation à l'objectif du 22 décembre 2015 fixé par les dispositions précitées du V de l'article L. 212-1 du code de l'environnement, le SDAGE Artois Picardie a fixé à la masse d'eau de surface FRAR49 Scarpe canalisée Aval un objectif d'atteinte de bon état écologique en 2027 du fait de son mauvais état et de la présence de freins constitués par son faible débit et les difficultés de mobilisation des acteurs ainsi qu'un objectif d'atteinte de bon état chimique en 2033 compte tenu des freins à la faisabilité technique en raison de pollutions par des substances ubiquistes et non ubiquistes. Il résulte toutefois des dispositions précitées que ce report d'échéance ne saurait avoir pour conséquence une détérioration supplémentaire de l'état écologique et chimique des eaux concernées. Dans ces conditions, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, quand bien même la compatibilité du rejet de ses effluents avec un bon état écologique et chimique des cours d'eau dans lesquels elle les déverse ne peut être opposable à la société requérante, ledit rejet a une incidence sur leur qualité et contribue dès lors à la poursuite de leur dégradation.
13. Par ailleurs, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de valeurs limites d'exposition moins exigeantes prescrites à des installations classées pour la protection de l'environnement œuvrant dans le même secteur d'activité concernant le Ph, les chlorures et la demande chimique en oxygène, dès lors que les conditions relatives au milieu récepteur et à ses caractéristiques ou à la configuration technique des traitements des effluents dans ces installations ne sont pas comparables. En outre, à supposer même que, ainsi que le soutient la société requérante, les valeurs limites qui lui sont prescrites résultent de l'application d'un arrêté préfectoral du 25 mars 1999 modifiant les objectifs de qualité des eaux superficielles fixés par l'arrêté préfectoral du 26 janvier 1987 fixant des objectifs de concentration de substance dans les eaux de surface et non en sortie d'installation, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir que ces valeurs sont disproportionnées.
14. Enfin, s'agissant de l'aluminium et du cuivre, la seule circonstance alléguée par la société requérante, que les valeurs limites de concentration, fixées par l'arrêté contesté, respectivement, à 5mg/L et 1mg/l pour une période de 2h avec un flux journalier de 0,19kg seraient respectées ne suffit pas à faire regarder ces valeurs comme disproportionnées.
S'agissant du zinc, pour lequel une valeur de concentration de 1 mg/l a été fixée par l'arrêté attaqué, il ne résulte pas de l'instruction que cette valeur serait inadaptée à l'activité de traitement de surface. En outre, l'étude de 28 octobre 2022, si elle souligne que le Décours et l'Elnon sont toujours sous le seuil de qualité environnementale pour ce paramètre en aval du point de rejet, souligne également que les rejets en zinc de la société requérante ont une part importante de la concentration de zinc dans le Décours et l'Elnon, de sorte que, en l'absence de données sur l'état du Sceuf, un relèvement des valeurs limites d'émission mettra en péril l'atteinte de l'objectif de retour au bon état de ces cours d'eau. Par suite, la valeur fixée par l'arrêté attaquée ne peut être regardée comme disproportionnée. S'agissant du chrome, il résulte de l'étude du 29 mars 2023, qui ne comporte pas de données sur l'état du Sceuf, que la qualité du Décours et de l'Elnon est en deçà de la norme de qualité environnementale, la concentration en chrome étant plus élevée dans le Décours après la confluence avec l'Elnon. Dans ces conditions, un relèvement des valeurs limites d'exposition en chrome, quand bien même la part de rejet de la société requérante dans ces cours d'eau est modérée, mettra en péril l'atteinte de l'objectif de retour au bon état de ces cours d'eau. Par suite, la valeur fixée par l'arrêté attaquée ne peut être regardée comme disproportionnée. S'agissant des nitrites, les études précitées, qui ne comportent pas de données sur l'état du Sceuf, indiquent que si la qualité de l'Elnon est bonne, tel n'est pas le cas du Décours, de sorte qu'un relèvement des valeurs d'émission fixées dans l'arrêté attaqué mettra en péril l'atteinte de l'objectif de retour au bon état de ce cours d'eau. Par suite, la valeur fixée par l'arrêté attaquée ne peut être regardée comme disproportionnée.
15. Il résulte de ce qui précède qu'en fixant des valeurs limites d'exposition plus restrictives que celles fixées à l'article 20 du décret du 30 juin 2006 précité, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elles ne sont pas fondées sur les techniques les plus efficaces pour la protection de l'environnement dans son ensemble, dans des conditions économiquement ou techniquement non viables ou prescrivent l'utilisation d'une technique ou d'une technologie spécifique, le préfet du Nord a pris en considération les caractéristiques de l'installation concernée, son implantation géographique et les conditions locales de l'environnement et a protégé les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Dans ces conditions, le moyen tiré de la disproportion doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de
non-recevoir opposée en défense, que la requête de la société nouvelle de traitement doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société nouvelle de traitement est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société nouvelle de traitement et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Chevaldonnet, président,
- M. Babski, premier conseiller,
- Mme Grard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.
La rapporteure,
Signé
E. GrardLe président,
Signé
B. ChevaldonnetLa greffière,
Signé
M. B
La République mande et ordonne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.