Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 9 juin 2023, le tribunal administratif de Lille, a sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur les requêtes n° 2101273 et 1201274 de l'association France Nature Environnement Hauts-de-France, l'association régionale de protection de la nature et de l'environnement Picardie Nature, M. A L, Mme U L,
M. B V, Mme M V, M. E J, Mme N J,
M. H G, Mme K G, M. S F, Mme P F,
M. X Q, M. C O, M. D Y,
Mme T Y, Mme R I et M. A I tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 19 août 2020 par lequel le maire de la commune de Bourbourg a délivré, au nom de l'Etat, à la société Clarebout un permis de construire une usine de transformation de pommes de terre, sur un terrain situé " zone Grandes Industries ", ensemble la décision rejetant leur recours gracieux et, d'autre part, l'arrêté du 21 août 2020 par lequel le maire de la commune de Saint-Georges-sur-l'Aa a délivré, au nom de l'Etat, à la société Clarebout un permis de construire une usine de transformation de pommes de terre, sur un terrain situé " zone Grandes Industries ", ensemble la décision rejetant leur recours gracieux, pour permettre la notification au tribunal d'un acte régularisant le vice tenant à la méconnaissance des dispositions du d) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête n°2101273.
Il soutient que le vice relevé par le tribunal a été régularisé par l'arrêté préfectoral du 29 septembre 2023.
Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête n°2101274.
Il soutient que le vice relevé par le tribunal a été régularisé par l'arrêté préfectoral du 29 septembre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chevaldonnet,
- les conclusions de M. Liénard, rapporteur public,
- et les observations de Me Wacquier, représentant l'association France Nature Environnement Hauts-de-France, l'association régionale de protection de la nature et de l'environnement Picardie Nature, M. et Mme L, M. et Mme V,
M. et Mme J, M. et Mme G, M. et Mme F, M. Q, M. O,
M. et Mme Y ainsi que M. et Mme I et celles de Me Balaÿ, représentant la société Clarebout.
Considérant ce qui suit :
1. La société Clarebout a sollicité auprès des communes de Saint-Georges-sur-l'Aa et Bourbourg la délivrance d'un permis de construire une usine de transformation de pommes de terre sur un terrain située " zone Grandes Industries " et s'étendant sur les territoires de ces deux communes. Par des arrêtés du 19 et 21 août 2020, les maires des communes de Bourbourg et de Saint-Georges-sur-l'Aa ont, chacun, au nom de l'Etat, délivré à la société un permis de construire une usine de transformation de pommes de terre. Par un jugement avant dire droit du 9 juin 2023, le tribunal administratif de céans a, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur les conclusions de l'association France Nature Environnement Hauts-de-France, l'association régionale de protection de la nature et de l'environnement Picardie Nature, M. et Mme L, M. et Mme V, M. et Mme J, M. et Mme G, M. et Mme F, M. Q, M. O, M. et Mme Y ainsi que M. et Mme I tendant à l'annulation des permis délivrés les 19 et 21 août 2020 afin que soit régularisé le vice les entachant et tiré de la méconnaissance des dispositions du d) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :
" Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations () ".
3. Lorsqu'une autorisation d'urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l'autorisation, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises.
4. Aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / () / d) Le document attestant de la conformité du projet d'installation d'assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires, prévu au 1° du III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans le cas où le projet est accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation d'une telle installation () ". Aux termes de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales : " () III. - Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d'assainissement non collectif. Cette mission consiste : / 1° Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la conception joint, s'il y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire ou d'aménager et en une vérification de l'exécution. A l'issue du contrôle, la commune établit un document qui évalue la conformité de l'installation au regard des prescriptions réglementaires () ".
5. Il ressort des pièces du dossier qu'au vu d'une attestation déclarant conforme l'installation envisagée d'assainissement non collectif, établie le 14 août 2023 par la communauté urbaine Dunkerque Grand Littoral, dont il n'est pas contesté qu'elle est compétente en matière d'assainissement non collectif, le préfet du Nord a délivré à la société CL Dunkerque, qui vient aux droits de la société Clarebout, deux arrêtés de permis de construire valant mesure de régularisation. Par suite, le vice relevé dans le jugement avant-dire-droit du 9 juin 2023 et tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent en raison de l'absence dans le dossier de demande de l'attestation de conformité du système d'assainissement a été régularisé en ce qui concerne les deux arrêtés attaqués.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de l'association France Nature Environnement Hauts-de-France, l'association régionale de protection de la nature et de l'environnement Picardie Nature, M. et Mme L, M. et Mme V, M. et Mme J, M. et Mme G, M. et Mme F, M. Q, M. O, M. et Mme Y ainsi que M. et Mme I tendant à l'annulation des arrêtés en date des 19 et 21 août 2021 par lesquels les maires des communes de Bourbourg et de Saint-Georges-sur-l'Aa ont, chacun délivré, au nom de l'Etat, à la société Clarebout un permis de construire une usine de transformation de pommes de terre, sur un terrain situé " zone Grandes Industries " ainsi qu'à celle des décisions rejetant leur recours gracieux doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
" Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ". Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu'elle était illégale et à l'origine de la régularisation de laquelle il se trouve, par son recours, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'il présente à ce titre.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2101273 et 2101274 de l'association France Nature Environnement Hauts-de-France, l'association régionale de protection de la nature et de l'environnement Picardie Nature, M. et Mme L, M. et Mme V, M. et Mme J, M. et Mme G, M. et Mme F, M. Q, M. O, M. et Mme Y ainsi que M. et Mme I sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la société Clarebout présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association France Nature Environnement Hauts-de-France, à l'association régionale de protection de la nature et de l'environnement Picardie Nature, à M. A L, à Mme U L, à M. B V, à Mme M V, à M. E J, à Mme N J, à M. H G, à Mme K G, à M. S F, à Mme P F, à
M. X Q, à M. C O, à M. D Y, à
Mme T Y, à Mme R I, à M. A I, à la société Clarebout, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet du Nord et aux communes de Bourbourg et
Saint-Georges-sur-l'Aa.
Délibéré après l'audience 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Chevaldonnet, président,
- M. Borget, premier conseiller,
- Mme Leclère, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
B. Chevaldonnet
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
Signé
J. Borget
La greffière,
Signé
M. W
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ce en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2 - 2101274