Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 avril 2023 et 16 juin 2023, M. C A, représenté par Me Navy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur ce même territoire pour un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision relative au délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 621-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Chevaldonnet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 16 août 1994, a sollicité le 17 mai 2022 la délivrance d'un titre de séjour, en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par un arrêté du 10 janvier 2023, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur ce même territoire pendant une durée d'un an.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 26 décembre 2022, régulièrement publié au recueil spécial n°173 des actes administratifs de l'Etat dans le département
du Pas-de-Calais du 27 décembre 2022, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation au directeur des migrations et de l'intégration et, en cas d'absence ou d'empêchement, à M. D B, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers et signataire de l'arrêté en litige, aux fins de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et octroyant un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces trois décisions doit être écarté.
3. En second lieu, l'arrêté contesté mentionne tant les circonstances de fait que de droit sur lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a entendu se fonder pour d'une part, obliger M. A à quitter le territoire français et, d'autre part, lui impartir un délai de trente jours pour ce faire. Par suite le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces deux décisions doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant
" 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ".
5. En l'espèce, M. A déclare être entré en France le 1er janvier 2021. Il n'est ainsi présent en France que depuis deux ans à la date de la décision contestée.
A cette même date, son union avec une ressortissante française date de moins de deux ans et le couple n'a pas d'enfant. Il n'apparait par ailleurs pas que le requérant soit inséré professionnellement au sein de la société française, celui-ci ne pouvant utilement se prévaloir de la réalisation de missions d'intérim les 13 janvier 2023 et 1er mars 2023, de la conclusion d'un contrat à durée déterminée à temps partiel en qualité de chauffeur livreur le 12 janvier 2023 pour deux mois ainsi que de celle d'un contrat à durée indéterminée à temps plein le 8 avril 2023 en qualité d'employé polyvalent, ces circonstances étant postérieures à la décision contestée. S'il ressort des certificats médicaux versés au dossier que son épouse souffre de sciatalgie et de gonalgie et doit à ce titre subir des examens médicaux ainsi que des soins, il ne ressort pas des seules pièces produites sur ce point qu'elle a besoin de l'aide d'une tierce personne.
En tout état de cause, il n'apparaît pas que le requérant serait le seul à pouvoir assurer cette éventuelle assistance. Dans ces conditions, compte tenu du caractère récent tant de l'entrée de M. A sur le territoire français que de celui de son mariage avec une ressortissante française, ainsi que de ses conditions de séjour et quand bien même la sœur du requérant réside sur le territoire français, le préfet du Nord n'a pas, en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité, porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, ni n'a méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant de son épouse née d'une précédente union et âgé de 16 ans, quand bien même il contribuerait à l'éducation et l'entretien de cette dernière. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent ainsi être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences des décisions contestées sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article
3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi que celui tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant la durée du délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle et familiale de M. A telle qu'elle est mentionnée au point 5 du présent jugement caractérise l'existence de circonstances particulières justifiant qu'un délai de départ volontaire d'une durée supérieure à trente jours lui soit accordé. Par suite le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le
bien-fondé. Il doit, par suite, être écarté en tant que tel.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de quitter le territoire français :
12. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-8 du même code, dans sa version applicable au litige : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
13. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu'il est saisi d'un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d'interdiction de retour sur la situation personnelle de l'étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l'article L. 612-10 qui ont trait à la durée de présence de l'étranger en France, à la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et menace à l'ordre public que représente sa présence en France, il incombe seulement au juge de l'excès de pouvoir de s'assurer que l'autorité compétente n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
14. Il ressort des pièces du dossier que si M. A a pu faire l'objet d'une mesure d'éloignement le 4 mars 2019, celle-ci a été exécutée, l'intéressé ayant rejoint son pays d'origine le 31 mars 2019. Par ailleurs, le requérant, entré de nouveau en France ainsi qu'il a été dit ci-dessus dans le courant du mois de janvier 2021, est en France depuis deux ans à la date de la décision attaquée et a épousé une ressortissante française le 10 juillet 2021 avec qui il vit depuis lors. Il est par ailleurs constant qu'il ne présente pas une menace à l'ordre public ainsi que le préfet le souligne dans l'arrêté litigieux. Dans ces conditions, la décision faisant interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales citées au point 4 du présent jugement.
15. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
16. L'annulation de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. A n'implique ni la délivrance d'un titre de séjour, ni le réexamen de la situation du requérant.
Par suite, les conclusions à fin d'injonction afférentes doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Pas-de-Calais en date du 10 janvier 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français est annulée.
Article 2: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Chevaldonnet, président,
- M. Borget, premier conseiller,
- Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
B. Chevaldonnet
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
Signé
J. BorgetLa greffière,
Signé
M. E
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais ce en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière