Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2023, M. A B, représenté par Me Dollé, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- la décision méconnaît les dispositions des articles 45 et suivants du traité sur le fonctionnement C européenne, celles du règlement n° 492/2011 du 5 avril 2011, celles de la directive du 29 avril 2004 et, enfin, celles des articles L. 233-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur de droit en cumulant les conditions énumérées aux 1° et 2° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- à titre subsidiaire, la décision méconnaît les dispositions des articles 20 et 21 du traité sur le fonctionnement C européenne ainsi que les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement C européenne ;
- la directive n° 2004/38 du 29 avril 2004 ;
- le règlement n° 492/2011 du 5 avril 2011 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Mohammed Bouzar a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né en 1985, a sollicité le 23 mai 2022 du préfet de la Moselle un titre de séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen C européenne en application de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courrier reçu le 7 octobre 2022, l'intéressé a sollicité la communication des motifs de la décision implicite du 23 septembre 2022 rejetant sa demande. Par un courrier du 25 octobre 2022, le préfet de la Moselle a informé l'intéressé que son épouse, ressortissante espagnole, n'exerce pas d'activité professionnelle en France et qu'elle ne dispose pas, par ailleurs, des ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite rejetant sa demande.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 200-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent livre détermine les règles applicables à l'entrée, au séjour et à l'éloignement : / 1° Des citoyens C européenne, tels que définis à l'article L. 200-2 ; / () / 3° Des membres de famille des citoyens C européenne et des étrangers qui leur sont assimilés, tels que définis à l'article L. 200-4 ". Aux termes de l'article L. 200-4 de ce code : " Par membre de famille d'un citoyen C européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d'une des situations suivantes : 1° Conjoint du citoyen C européenne ; / () / 4° Ascendant direct à charge du citoyen C européenne ou de son conjoint ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 233-1 du code : " Les citoyens C européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ". Aux termes de son article L. 233-2 : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen C européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois ".
4. En premier lieu, si M. B soutient qu'il n'a pas été procédé à un examen particulier de sa situation au motif que sa situation aurait dû être examinée en sa qualité non seulement de conjoint mais également de parent de citoyen C européenne, ses trois enfants mineurs étant de nationalité espagnole, il n'établit cependant ni même n'allègue avoir sollicité un titre de séjour en cette seconde qualité. En tout état de cause, aucune des dispositions précitées ne prévoit l'admission au séjour pour une durée supérieure à trois mois d'un ressortissant tiers en sa seule qualité de parent d'enfants mineurs, citoyens C européenne. Enfin, M. B ne saurait utilement se prévaloir des articles 20 et 21 du traité sur le fonctionnement C européenne et de l'arrêt de la Cour de justice C européenne du 8 mars 2011 (Zambrano, aff. C-34/09) dès lors que cet arrêt, rendu au visa de ces dernières dispositions, se rapporte à la situation, qui n'est pas la sienne, dans laquelle le ressortissant tiers sollicite le droit au séjour dans l'Etat de résidence de ses enfants dont ils ont la nationalité.
5. En deuxième lieu, si M. B soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles 45 et suivants du traité sur le fonctionnement C européenne, celles du règlement n° 492/2011 du 5 avril 2011 et celles de la directive du 29 avril 2004, il n'assortit cependant ses moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, à la date de la décision attaquée, le 23 septembre 2022, l'épouse de M. B ne pouvait justifier que d'une seule activité professionnelle exercée au Luxembourg, en vertu d'un contrat de travail conclu le 1er juillet 2021 avec la société Onet. Si le requérant produit d'autres contrats de travail conclus pour l'exercice d'activités professionnelles en France, le contrat conclu avec la société Fensch l'a été le 9 novembre 2022, et celui conclu avec la société Eclaircir le 5 décembre 2022. Ainsi, M. B ne pouvait justifier remplir à la date de la décision attaquée la condition prévue au 1° précité de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle aurait exigé du requérant que son épouse remplisse de manière cumulative les conditions énumérées aux 1° et 2° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit par suite être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes du 3° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens C européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / () / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ". Et aux termes du second alinéa de l'article L. 233-2 du même code : " () les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen C européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l'article L. 233-1 " ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois.
9. Contrairement à que soutient M. B, ses trois enfants mineurs ne peuvent être regardés comme des citoyens C européenne poursuivant des études ou une formation professionnelle. De plus, il ne peut lui-même être regardé comme correspondant au cas visé par le second alinéa précité de l'article L. 233-2 du code. Par conséquent, son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Dollé et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2024.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
N. EL ABBOUDI
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,