Résumé de la décision
M. A C a demandé l'annulation de l'arrêté du 17 février 2022 par lequel le maire de Montigny-en-Ostrevent a refusé sa déclaration préalable pour la construction d'un garage sur son terrain. Le tribunal a rejeté la requête, considérant que le projet portait atteinte à l'intérêt patrimonial et paysager de la cité-jardin du Moucheron, inscrite au Patrimoine mondial de l'UNESCO. Le tribunal a également écarté les arguments de M. C concernant l'égalité de traitement et l'impact de la construction sur sa sécurité.
Arguments pertinents
1. Erreur d'appréciation : Le tribunal a jugé que l'arrêté du maire n'était pas entaché d'une erreur d'appréciation. Il a souligné que le projet de construction aurait un impact négatif sur le caractère et l'intérêt des lieux avoisinants, en particulier en raison de la suppression d'une partie du jardin privatif, élément caractéristique de la cité-jardin. Le tribunal a cité l'article R.111-27 du Code de l'urbanisme, qui permet de refuser un projet si celui-ci porte atteinte à l'intérêt des lieux.
2. Principe d'égalité de traitement : M. C a soutenu que d'autres voisins avaient pu construire des garages, mais le tribunal a noté qu'il n'y avait pas de preuve que ces constructions avaient été autorisées ou que les situations étaient identiques. Cela a conduit à l'écartement de son argument sur la méconnaissance du principe d'égalité de traitement.
3. Motif de refus : Le tribunal a précisé que, même si la construction du garage permettrait à M. C de stationner en toute sécurité, ce motif ne pouvait pas justifier l'annulation de l'arrêté, puisque le refus était fondé sur des considérations patrimoniales et paysagères.
Interprétations et citations légales
- Code de l'urbanisme - Article R.111-27 : Cet article stipule que "le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants". Le tribunal a appliqué cet article pour justifier le refus du projet de M. C, en mettant en avant l'importance de préserver le caractère historique et paysager de la cité-jardin.
- Évaluation de l'impact : Le tribunal a souligné que l'autorité administrative doit d'abord évaluer la qualité du site et ensuite l'impact potentiel de la construction. Cela implique une appréciation des éléments patrimoniaux et paysagers, ce qui a été central dans la décision.
En conclusion, la décision du tribunal repose sur une interprétation stricte des normes de protection du patrimoine et de l'urbanisme, affirmant que la préservation de l'intérêt collectif et patrimonial prime sur les intérêts individuels de construction.