Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Brillat, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, de condamner l'Etat à lui verser la somme globale de 7 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de l'arrêté du 30 août 2021 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de se prononcer à nouveau sur sa demande indemnitaire, sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté du 30 août 2021 a été annulé par un jugement du 19 janvier 2022 du tribunal administratif de Strasbourg et cette illégalité fautive engage la responsabilité de l'Etat ;
- elle a subi des préjudices qui doivent être intégralement réparés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut à titre principal au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que les demandes indemnitaires de Mme B soient ramenées à de plus justes proportions.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Laetitia Kalt,
- les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante italienne née en 1968, a fait l'objet, le 30 août 2021, d'un arrêté du préfet du Haut-Rhin portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 4 novembre 2021, elle a été placée en rétention administrative, et ce jusqu'au 16 novembre 2021. L'arrêté du 30 août 2021 a été annulé par un jugement du 19 janvier 2022 du tribunal administratif de Strasbourg. Le 8 avril 2022, Mme B a formé une demande indemnitaire préalable pour obtenir la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de cette décision, évalués à 7 000 euros. Par un courrier du 23 mai 2022, réceptionné le 31 mai 2022, le préfet du Haut-Rhin a répondu à cette demande indemnitaire et proposé une indemnité de 1 500 euros. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 000 euros en réparation de ses préjudices.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 novembre 2021. Il n'y a par suite plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la faute de l'Etat :
3. L'arrêté du 30 août 2021 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à la requérante, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi a été annulé par un jugement du 19 janvier 2022, devenu définitif, du tribunal administratif de Strasbourg, au motif que la requérante remplissait les conditions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui permettant d'obtenir un titre de séjour. La requérante est ainsi fondée à soutenir qu'en édictant cet arrêté, le préfet du Haut-Rhin a commis une faute.
S'agissant du lien de causalité et des préjudices indemnisables :
4. La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d'une personne publique peut demander au juge à ce qu'elle soit condamnée à l'indemniser des conséquences dommageables de ce comportement.
5. Le préjudice dont se prévaut Mme B tient aux conditions dans lesquelles s'est déroulée sa rétention administrative du 4 au 16 novembre 2021, soit pour une durée de douze jours. Ainsi qu'il a été dit plus haut, l'arrêté du 30 août 2021 est illégal et il est constant que l'exécution de cet arrêté a entraîné le placement en rétention administrative de Mme B. Le préfet n'étant toutefois pas tenu de placer Mme B en rétention du seul fait de la mesure d'éloignement, les préjudices dont elle fait état ne sont imputables à l'illégalité de l'arrêté du 30 août 2021 qu'à hauteur de 50 %.
6. En premier lieu, si Mme B fait valoir qu'elle a subi un préjudice physique, qu'elle ne précise d'ailleurs pas, elle n'apporte aucun élément au dossier de nature à l'établir.
7. En deuxième lieu, si Mme B soutient qu'elle n'a pas perçu certaines sommes au titre de l'allocation pour adulte handicapé, en se prévalant d'un courrier de la caisse d'allocations familiales du 3 décembre 2021 qui précise que le versement en est interrompu en raison du refus de séjour qui lui a été opposé, elle verse également au dossier un courrier adressé à la caisse le 25 janvier 2022 demandant la régularisation rétroactive de sa situation à la suite du jugement du 19 avril 2022 du tribunal. Dès lors que Mme B n'établit pas que sa situation n'aurait pas été régularisée, et qu'en tout état de cause elle ne précise pas les sommes qu'elle n'aurait illégalement pas perçues, son préjudice n'apparait pas certain et la demande présentée à ce titre ne peut qu'être rejetée.
8. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B a été psychologiquement très affectée par son placement en rétention, qu'elle a sollicité l'assistance du consul d'Italie qui lui a rendu visite au centre de rétention administrative à plusieurs reprises et a témoigné du fort retentissement de la situation sur Mme B, celle-ci ayant fait une tentative de suicide le 16 novembre 2021, circonstance qui a amené le préfet à mettre fin à son placement en rétention. Mme B est donc fondée à obtenir la réparation du préjudice moral qu'elle a subi à ce titre. Toutefois, il est également constant que Mme B, à l'appui de sa demande de titre de séjour, n'a transmis aux services de la préfecture que des bulletins de paie ne suffisant pas à établir qu'elle disposait des ressources suffisantes pour obtenir un titre de séjour et que ce n'est que devant le tribunal qu'elle a complété son dossier. Cette circonstance est de nature à exonérer à hauteur de 75% l'Etat de sa responsabilité et il sera ainsi fait une juste appréciation du préjudice moral de M. B, compte tenu du partage de responsabilité et en limitant cette responsabilité aux préjudices en lien avec la décision attaquée, en le fixant à la somme de 1 000 euros.
9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à indemniser Mme B de ses préjudices à hauteur de 1 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
10. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Brillat, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 1 000 euros hors taxes.
D É C I D E :
Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à Mme B la somme de 1 000 (mille) euros.
Article 3 : L'Etat versera à Me Brillat la somme de 1 000 (mille) euros hors taxe, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Haut-Rhin. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 août 2024.
La rapporteure,
L. KALT
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
N. El ABBOUDI
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,