Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Cardon, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2022 par lequel le préfet du Nord lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à l'effacement de son signalement au fichier du Système d'Information Schengen (SIS) ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de l'ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles ont été prises en méconnaissance du principe du contradictoire, principe général de l'Union européenne ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de la décision portant fixation du pays de destination :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de l'absence de perspective raisonnable d'exécution de la mesure ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie de circonstances humanitaires s'opposant à l'édiction d'une telle décision.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Barre,
- et les observations de Me Cardon, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 2 janvier 1991, est entré en France le 11 novembre 2018 sous couvert d'un visa long séjour de type " D " valable du 26 octobre 2018 au 26 octobre 2019. Il s'est ensuite vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 27 octobre 2019 au 26 octobre 2021, en sa qualité de conjoint de français. Le 8 octobre 2021, M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 2 décembre 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour de M. B et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 24 mai 2022, publié au recueil des actes administratifs n° 131 du 25 mai 2022, le préfet du Nord a donné délégation Mme Amélie Puccinelli, secrétaire générale adjointe, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
4. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Ainsi, à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, y compris sur l'obligation de quitter le territoire français et sur les décisions fixant le délai de départ et le pays de renvoi ou interdisant au demandeur le retour sur le territoire français qui sont prises concomitamment et en conséquence du refus d'admission au séjour.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait été privé de la possibilité de faire valoir tous éléments pertinents lors de sa demande de titre de séjour, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
6. En troisième lieu, l'arrêté en litige, qui n'a pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait relatives à la situation de M. B, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l'intéressé en mesure d'en discuter les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier et sérieux de la situation personnelle de M. B avant de prendre les décisions attaquées.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
9. S'il est constant que M. B réside en France depuis le 11 novembre 2018 et qu'il établit être accompagné dans ses démarches par l'association " Itinéraires ", d'une part, il ressort des pièces du dossier que le requérant est séparé de son épouse, ressortissante française, avec laquelle il s'était marié le 13 juillet 2018, union qui avait justifié la délivrance du visa puis du titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " qui lui avaient été octroyé, d'autre part, M. B ne fait état d'aucune autre attache personnelle, familiale ou professionnelle sur le territoire français, alors qu'il n'est pas établi qu'il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. Dans ces conditions, le préfet du Nord a pu, sans porter au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue desquels les décisions attaquées ont été prises, refuser de lui délivrer un titre de séjour, l'obliger à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant la Tunisie ou tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible comme pays de destination et lui interdire le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
Sur le moyen propre à la décision portant fixation du délai de départ volontaire :
11. Si M. B soutient que les motifs de la décision portant fixation du délai de départ volontaire " manquent en fait ", il n'apporte pas les précisions permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen alors qu'il est constant que le préfet du Nord a accordé à l'intéressé le délai de départ volontaire de droit commun de trente jours. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur le moyen propre à la décision portant fixation du pays de destination :
12. M. B soutient que la décision portant fixation du pays de destination est entachée d'une erreur d'appréciation compte tenu de l'absence de perspective raisonnable d'exécution de la mesure d'éloignement. Toutefois, d'une part, l'absence de perspective raisonnable d'éloignement du requérant, qui n'est en tout état de cause pas établie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, d'autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le préfet du Nord a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, fixer la Tunisie, ou tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible, comme pays de destination. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur le moyen propre à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
14. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que le préfet a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, interdire au requérant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article l. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Barre, conseillère,
M. Jouanneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.
La rapporteure,
Signé
C. BARRE
Le président,
Signé
M. PAGANELLa greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2