Vu la procédure suivante :
I - Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 janvier 2023 et le 31 mai 2024, sous le n° 2300638, M. A F, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 24 mai 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de l'admettre au séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision lui refusant un titre de séjour est dépourvue de motivation ;
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile, ainsi que les stipulations des articles 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par la préfète de son pouvoir de régularisation.
La préfète du Rhône a produit au tribunal, le 24 mai 2024, la décision du 24 mai 2024 par laquelle elle a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. F.
II - Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 janvier 2023 et le 31 mai 2024, sous le n° 2300639, Mme B E, épouse F, représentée par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 24 mai 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de l'admettre au séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision lui refusant un titre de séjour est dépourvue de motivation ;
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile, ainsi que les stipulations des articles 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par la préfète de son pouvoir de régularisation.
La préfète du Rhône a produit au tribunal, le 24 mai 2024, la décision du 24 mai 2024 par laquelle elle a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme F.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bour, présidente,
- et les observations de Me Guillaume, substituant Me Sabatier, représentant M. et Mme F.
Considérant ce qui suit :
1. M. A F et Mme B E, épouse F, ressortissants tunisiens nés les 19 septembre 1983 et 25 juin 1989, sont entrés sur le territoire français les 13 octobre 2016 et 16 avril 2018 sous couvert d'un visa de court séjour. Leurs enfants D et C sont nés en France les 28 février 2019 et 11 juin 2022. Le 16 mai 2022, ils ont déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par les décisions contestées du 24 mai 2024, qui ont remplacé en cours d'instance les décisions implicites de rejet qu'ils contestaient initialement, la préfète du Rhône a refusé de leur délivrer les titres de séjour sollicités et les a invités à quitter le territoire français.
2. Les requêtes susvisées sont dirigées contre des décisions relatives à la situation d'un couple, présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par le même jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte :
3. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par M. G H, chef du bureau des affaires générales et du contentieux, en vertu d'une délégation de signature consentie par un arrêté du la préfète du Rhône en date du 2 mai 2024 régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible au juge comme aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu les décisions attaquées, qui se sont substituées aux décisions implicites initialement contestées, visent les textes utiles sur lesquels elles se fondent, notamment les dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant et 3 et 7 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié. Elles mentionnent les éléments relatifs à la situation personnelle des demandeurs ayant conduit la préfète du Rhône à refuser de leur délivrer les titres de séjour sollicités, notamment leur absence d'intégration particulière et d'expérience professionnelle. Elles comportent ainsi l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont suffisamment motivées. Le moyen tiré du défaut de motivation doit par conséquent être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme F, âgés respectivement de quarante et trente-quatre ans, sont entrés en France les 13 octobre 2016 et 16 avril 2018, sous couvert d'un visa court séjour, et s'y sont depuis lors maintenus irrégulièrement. Si, à la date des décisions attaquées, ils étaient présents en France depuis plus de six ans, et si leurs enfants D et C sont nés en France respectivement les 28 février 2019 et 11 juin 2022, il ressort des pièces du dossier qu'ils ont vécu l'essentiel de leur existence en Tunisie, où résident un des frères de M. F ainsi que la mère et les cinq frères et sœurs de Mme F, et qu'ils ne font état d'aucune intégration particulière dans la société française. La présence en France de la mère et des trois frères de M. F, en situation régulière, ne suffit à démontrer que les requérants y auraient, ainsi qu'ils le soutiennent, déplacé le centre de leur vie privée et familiale en France. La présentation d'une promesse d'embauche en qualité de peintre jointeur, datée du 27 avril 2022, d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de peintre en bâtiment daté du 1er novembre 2023, ainsi que d'une lettre de recommandation éditée postérieurement à la date des décisions attaquées, ne sont pas de nature à révéler une intégration socioprofessionnelle significative de M. F au sein de la société française. Si les requérants se prévalent de la naissance en France de leurs deux filles, en 2019 et 2022, ainsi que de leur scolarisation, ils n'apportent aucun élément de nature à démontrer l'impossibilité de reconstituer leur vie privée et familiale en Tunisie, où ils ont vocation à suivre leurs parents, et d'y poursuivre leur parcours scolaire. Dans ces circonstances, M. et Mme F ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées porteraient à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien et les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". En se bornant à faire valoir qu'ils sont titulaires de l'autorité parentale et contribuent à l'entretien et à l'éducation de leurs filles nées en France en 2019 et 2022, M. et Mme F n'établissent pas que le refus de titre de séjour qui leur est opposé porterait atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants, dont ils n'ont pas vocation à être séparés. Dès lors, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que la préfète du Rhône aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (). "
9. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
10. D'une part, si M. et Mme F soutiennent que leur comportement n'est pas constitutif d'une menace à l'ordre public, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône se serait fondée sur un tel motif pour leur refuser la délivrance des titres de séjour sollicités. En outre, les requérants, en invoquant leur vie privée et familiale telle que décrite plus haut ainsi que leur maîtrise de la langue française, ne font état d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " et, par suite, de nature à démontrer que la préfète du Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant leur admission exceptionnelle au séjour.
11. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. F, en invoquant ses perspectives d'insertion professionnelle en produisant une promesse d'embauche en qualité de peintre jointeur, un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de peintre en bâtiment, ainsi qu'une lettre de recommandation éditée postérieurement à la date des décisions attaquées, ne fait état d'aucun motif exceptionnel, au regard de son expérience et de ses qualifications, de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " salarié " et, par suite, de nature à démontrer que la préfète du Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation.
12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des deux requêtes doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, les sommes que M. et Mme F demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2300638 et 2300639 de M. et Mme F sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F, à Mme B E, épouse F et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Jorda, conseillère ;
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
La présidente-rapporteure,
A-S. BourL'assesseure la plus ancienne,
V. Jorda
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°s 2300638 - 2300639