Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, M. B A, représenté par Me Chalon, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 mars 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Chaumont a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service d'un accident survenu le 18 juillet 2022 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Chaumont la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a été victime d'un accident vasculaire cérébral le 18 juillet 2022 aux alentours de 20h 30 ;
- cet accident est survenu au sein de son domicile, mais à l'issue d'une conversation téléphonique professionnelle ;
- cet accident est survenu à la fin d'une journée de travail particulièrement éprouvante ;
- l'accident vasculaire cérébral dont il a été victime est donc imputable au service.
Par un mémoire en défense enregistré 8 mars 2024 et un second mémoire enregistré
le 4 avril 2024 qui n'a pas été communiqué, le centre hospitalier de Chaumont, représenté par Me Gourinat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise
à la charge de M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 5 avril 2024 par une ordonnance du 14 mars 2024.
Par un courrier du 25 juillet 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible d'enjoindre d'office au centre hospitalier de Chaumont de reconnaitre l'imputabilité au service de l'accident dont a été victime M. A le 18 juillet 2022.
Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2024, le centre hospitalier de Chaumont fait valoir que l'accident vasculaire cérébral dont a été victime M. A n'est pas imputable au service.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Henriot, conseiller ;
- les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public ;
- et les observations de Me Gourinat, représentant le centre hospitalier
de Chaumont.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ingénieur hospitalier ayant intégré les effectifs du centre hospitalier de Chaumont à compter du 1er octobre 2008, occupe les fonctions de responsable restauration, magasin central et blanchisserie depuis le 15 mai 2022. Le 18 juillet 2022, il a été victime
d'un accident vasculaire cérébral à l'issue de sa journée de travail. Il a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service de cet accident. Le conseil médical réuni en formation plénière a donné un avis favorable à la reconnaissance de cette imputabilité le 26 janvier 2023. Par
une décision du 3 mars 2023, le directeur du centre hospitalier de Chaumont a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service d'un accident survenu le 18 juillet 2022. M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision.
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 822-18 du code général de la fonction publique : " Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. ".
3. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service. Toutefois, s'agissant des accidents vasculaires cérébraux qui sont au nombre
de ces circonstances particulières, il y a lieu, par exception, de rechercher s'il existe un lien direct entre cet accident et les conditions d'exécution du service. Il appartient au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un accident, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce.
4. Il ressort des pièces du dossier que l'accident vasculaire cérébral dont a été victime M. A le 18 juillet 2022 est survenu à son domicile mais immédiatement après la fin d'une conversation téléphonique professionnelle et à l'issue d'une journée de travail éprouvante. Le directeur du centre hospitalier de Chaumont a estimé que cet accident n'était pas en lien direct avec les conditions d'exécution du service en se fondant les conclusions administratives du compte-rendu du médecin ayant examiné M. A dans le cadre de sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service qui a estimé que requérant présentait de nombreux facteurs prépondérants dans la survenance d'un accident vasculaire cérébral dont il a été victime, sans lien avec son activité professionnelle. Néanmoins, le conseil médical, qui a examiné
le dossier de M. A le 26 janvier 2023, a estimé à l'unanimité que l'accident dont a été victime le 18 juillet 2022 était imputable au service. En outre, il est constant que M. A, qui est très investi dans fonctions, s'est vu confier la responsabilité du service de blanchisserie du groupement des centres hospitaliers du sud de la Haute-Marne à compter du 15 mai 2022, en sus des fonctions de responsable des services de restauration et du magasin central qu'il occupait jusqu'alors, ce qui a entrainé, pour l'agent, une surcharge de travail conséquente. Il ressort également d'attestions émanant de son thérapeute, de son kinésithérapeute et de deux
de ses collègues de travail que M. A souffrait de surmenage professionnel depuis le mois
de juin 2022. Dans ces conditions, l'accident vasculaire cérébral dont a été victime M. A, qui est survenu quelques minutes après la fin d'une réunion téléphonique professionnelle, est en lien direct avec les conditions d'exécution du service. Par suite, le directeur du centre hospitalier de Chaumont a commis une erreur d'appréciation en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 18 juillet 2022.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision du directeur du centre hospitalier de Chaumont du 3 mars 2023 doit être annulée. Le présent jugement implique nécessairement que l'accident dont a été victime M. A le 18 juillet 2022 soit reconnu imputable au service. Par conséquent, il y a lieu d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de Chaumont,
sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont a été victime M. A le 18 juillet 2022 et ce dans
un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Chaumont la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacles à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de M. A qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur du centre hospitalier de Chaumont du 3 mars 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier de Chaumont de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont a été victime M. A le 18 juillet 2022 et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier de Chaumont versera la somme de 1 500 euros à M. A.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre hospitalier
de Chaumont.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
Mme Alibert, première conseillère,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.
Le rapporteur,
signé
J. HENRIOTLe président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins
en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne
les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.