Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Sabatakakis, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et, à défaut, dans ce même délai, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle est entachée d'erreur de fait et de défaut d'examen ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
La préfète soutient que :
- la requête est irrecevable, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, faute pour le requérant de l'avoir confirmée à la suite du rejet de sa requête en référé suspension ;
- les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées ;
- la décision d'exécution (UE) du Conseil 2022/382 du 4 mars 2022 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Laetitia Kalt a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant russe né en 2003, entré en France le 28 juillet 2022, a présenté le 5 août 2022 une demande d'autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire ". Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer cette autorisation provisoire de séjour.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A s'est vu attribuer le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 01 juin 2023. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur la légalité de la décision attaquée :
3. En premier lieu, si la décision attaquée n'est pas datée, elle a nécessairement été adoptée entre le 5 août 2022, date de la demande, et le 21 octobre 2022, date de la notification au requérant. Au cours de cette période, le signataire de la décision attaquée disposait d'une délégation de signature, aux termes de trois arrêtés consécutifs des 4 mars 2022, 6 septembre 2022 et 4 octobre 2022, régulièrement publiés. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si M. A soutient que la décision est entachée d'une erreur de fait, dès lors que la préfète a relevé qu'il avait effectué plusieurs allers-retours en Russie en 2017 et 2018, les mentions de son passeport laissent toutefois apparaître qu'il a quitté la Russie du 4 au 14 janvier 2017, puis du 22 au 24 septembre 2017, puis qu'il a quitté la Russie en août 2018. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de M. A et n'aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant d'édicter la décision en litige.
6. En dernier lieu, la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil de l'Union européenne du 4 mars 2022 a constaté l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance d'Ukraine, au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE visée ci-dessus, et introduit une protection temporaire au bénéfice des catégories de personnes énumérées en son article 2, selon lequel : " la présente décision s'applique aux catégories suivantes de personnes déplacées d'Ukraine le 24 février 2022 ou après cette date, à la suite de l'invasion militaire par les forces armées russes qui a commencé à cette date : / a) les ressortissants ukrainiens résidant en Ukraine avant le 24 février 2022 ; / b) les apatrides, et les ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, qui ont bénéficié d'une protection internationale ou d'une protection nationale équivalente en Ukraine avant le 24 février 2022; et, / c) les membres de la famille des personnes visées aux points a) et b). / 2. Les États membres appliquent la présente décision ou une protection adéquate en vertu de leur droit national à l'égard des apatrides, et des ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, qui peuvent établir qu'ils étaient en séjour régulier en Ukraine avant le 24 février 2022 sur la base d'un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien, et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou leur région d'origine dans des conditions sûres et durables. / 3. Conformément à l'article 7 de la directive 2001/55/CE, les États membres peuvent également appliquer la présente décision à d'autres personnes, y compris aux apatrides et aux ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, qui étaient en séjour régulier en Ukraine et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou région d'origine dans des conditions sûres et durables ".
7. Aux termes de l'article L. 581-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil mentionnée à l'article L. 581-2 bénéficie de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette décision. Il est mis en possession d'un document provisoire de séjour assorti, le cas échéant, d'une autorisation provisoire de travail. Ce document provisoire de séjour est renouvelé tant qu'il n'est pas mis fin à la protection temporaire. / Le bénéfice de la protection temporaire est accordé pour une période d'un an renouvelable dans la limite maximale de trois années. Il peut être mis fin à tout moment à cette protection par décision du Conseil () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que le requérant était titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités ukrainiennes, valable jusqu'au 30 septembre 2023.
9. Pour contester la décision en litige, il fait valoir qu'il est exposé à des risques de persécution dans son pays d'origine en raison de son appartenance ethnique et des activités politiques de son cousin, qui a obtenu la qualité de réfugié en France, et qu'il est susceptible d'être enrôlé dans l'armée russe pour aller combattre sur le front ukrainien.
10. Toutefois, d'une part, le requérant a présenté une demande d'asile le 9 mai 2023, par laquelle il a pu exposer les risques de mauvais traitement qu'il estimait courir en Russie, qui a été rejetée le 13 septembre 2023 par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Dès lors qu'il ne se prévaut pas d'autres éléments dans la présente instance, il ne peut être établi que M. A courrait à ce titre des risques en cas de retour en Russie. D'autre part, M. A ne produit aucun document de nature à établir qu'il serait soumis à un risque d'enrôlement forcé dans les troupes combattantes russes. Ainsi, la réalité des risques auxquels M. A affirme être exposé en cas de retour dans son pays d'origine, alors qu'il y a effectivement fait plusieurs aller-retours en 2017 et y a vécu jusqu'en août 2018, n'est pas avérée. Par conséquent, le requérant n'établit pas ne pas être en mesure de rentrer dans son pays d'origine dans des conditions sûres et durables. Le moyen tiré de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doit ainsi être écarté.
11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de l'arrêté en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Bas-Rhin. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 août 2024.
La rapporteure,
L. KALT
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
N. El ABBOUDI
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,