Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 7 octobre 2022 par laquelle le président de la métropole européenne de Lille lui a refusé le bénéfice d'une aide aux impayés d'électricité au titre du fonds de solidarité pour le logement.
Elle soutient que ses difficultés financières lui permettent de prétendre au versement de cette aide.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, la métropole européenne de Lille conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que Mme C ne remplit pas les conditions pour obtenir l'aide sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°90-449 du 31 mai 1990 ;
- le décret n°2005-212 du 2 mars 2005 ;
- le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement pour la métropole européenne de Lille ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du
7 octobre 2022 par laquelle le président de la métropole européenne de Lille (MEL) lui a refusé le bénéfice d'une aide aux impayés d'électricité au titre du fonds de solidarité pour le logement.
2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 mai 1990, visant à la mise en œuvre du droit au logement : " () Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir et pour y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. () ". Selon les dispositions de l'article 6 de cette loi :
" Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement.
/ Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l'article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d'assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement : " Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement et les règlements intérieurs des fonds locaux créés en application de l'article 7 de la loi du 31 mai 1990 susvisée précisent les conditions dans lesquelles ces fonds mettent en œuvre les dispositions des articles 6, 6-1 et 6-2 de la loi précitée. () ".
3. Pour l'application de ces dispositions, le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement de la MEL, dans sa version applicable au litige, prévoit, dans sa partie relative aux règles d'attribution des aides individuelles : " Le non-règlement de la reprise de paiement entraîne le rejet de la demande et peut être un motif de rejet d'une demande similaire ultérieure ".
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative.
Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande d'aide destinée à prendre en charge tout ou partie d'une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s'il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l'aide sollicitée, soit il n'a pas été en mesure de le faire et le juge doit rechercher si la demande d'aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l'obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d'appréciation dont l'administration dispose pour accorder l'aide en litige.
5. En l'espèce, Mme C a sollicité, auprès de la métropole européenne de Lille et dans le cadre du fonds de solidarité pour le logement, des aides aux impayés d'électricité.
Il ne résulte pas de l'instruction qu'en l'absence de bénéfice des aides sollicitées, la requérante a engagé une quelconque somme pour pallier ce refus, ni que la demande formulée par l'intéressée en vue de l'octroi d'aides aux impayés d'électricité a perdu son objet. Toutefois, en dépit de l'invitation qui lui a été adressée par le tribunal préalablement à la tenue de l'audience,
Mme C n'apporte aucun élément sur ses ressources actuelles de sorte qu'elle n'établit pas qu'elle remplirait, à la date du présent jugement, les conditions pour obtenir une aide financière pour le règlement de sa dette. Par suite, Mme C n'est pas fondée à demander qu'une telle aide lui soit accordée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à métropole européenne de Lille.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.
La magistrate désignée,
Signé
M. ALa greffière,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
La greffière,