Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2022, M. C B, représenté par Me Kippfer, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Metz lui a implicitement refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
2°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 3 013 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les dépens.
Il soutient que :
- par un jugement du 5 octobre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 19 mai 2020 par laquelle le directeur territorial de l'OFII de Metz lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
- l'Office français de l'immigration et de l'intégration est restée saisi de sa demande de conditions matérielles d'accueil et que faute pour lui d'y répondre, une décision implicite est née ;
- la décision implicite est entachée d'un vice de procédure, en l'absence d'entretien de vulnérabilité, et méconnaît l'autorité de la chose jugée ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable car dépourvue d'objet, dès lors qu'à la date de la décision attaquée, la demande de réexamen de la demande d'asile de M. B a été rejetée et celui-ci ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français ;
- les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 16 septembre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par un courrier du 27 juin 2024, de ce que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur le moyen relevé d'office tiré de la méconnaissance de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, aux termes duquel : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ", dès lors le silence gardé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à la suite du jugement du 5 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 19 mai 2020 de refus des conditions matérielles d'accueil n'a pas fait naître une décision implicite de rejet que le requérant pourrait utilement contester par la voie de l'excès de pouvoir.
Le 28 juin 2024, M. B a présenté ses observations en réponse au courrier du tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant congolais né en 1969, est entré sur le territoire français en vue d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Introduite le 3 janvier 2019, sa demande d'asile a été successivement rejetée par l'Office français de protection de réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Par une décision du 19 mai 2020, l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un jugement du 5 octobre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision. Par sa requête, M. B sollicite l'annulation de la décision implicite de refus née du silence gardé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à la suite de ce jugement du 5 octobre 2021.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 5 octobre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 19 mai 2020 par laquelle l'OFII a refusé de lui allouer les conditions matérielles d'accueil, sans toutefois lui enjoindre de prendre une nouvelle décision. Si l'office demeure saisi de la situation de M. B et doit prendre une nouvelle décision le concernant, sous peine de s'exposer à un contentieux de l'exécution, il n'en résulte pas que son silence ferait naître une décision implicite de rejet que le requérant pourrait utilement contester par la voie de l'excès de pouvoir. Par suite, M. B ne saurait se prévaloir de l'existence d'une décision implicite de rejet des conditions matérielles d'accueil et ses conclusions aux fins d'annulation d'une telle décision doivent être rejetées comme étant irrecevables.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions relatives à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et celles relatives aux dépens.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024 à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2024.
La rapporteure,
L. A
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
N. EL ABBOUDI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
No 2207680